TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402554_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Il conteste les raisons pour lesquelles l'administration a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente dès lors que sa situation justifiait cette reconnaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
A l'issue d'une première audience, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 5 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 22 janvier 2024. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-1 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ; / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / (). Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. A, la commission de médiation a notamment relevé que les éléments fournis à l'appui de son recours faisaient apparaître que le requérant ou l'une des personnes à loger spécifiée sur le recours ne remplissait pas les conditions de séjour et de permanence au regard de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévus aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
4. Si M. A soutient que sa situation justifie que sa demande de logement soit reconnue comme étant prioritaire et urgente, il ne soutient ni n'établit remplir les conditions de séjour et de permanences au sens des articles R. 300-1 et R. 300-2 précités.
Dès lors, M. A ne conteste pas utilement ce motif opposé par la commission de médiation pour refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement. Au demeurant, si son épouse et sa fille ainée, majeure, de nationalité afghane, se sont vues délivrer une attestation de demande d'asile respectivement le 4 mai 2023 valable
jusqu'au 3 mars 2024 et le 17 mai 2023 valable jusqu'au 16 mars 2024, puis ont obtenu le statut de réfugié par des décisions respectives de l'office de protection des réfugiés et des apatrides des 14 mai 2024 et 8 mai 2024, et que sa seconde fille majeure a obtenu le statut de réfugié
le 29 octobre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils bénéficiaient, à la date de la décision attaquée, du visa ou des titres de séjour mentionnés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte qu'en se fondant sur ce motif, la commission de médiation a fait une exacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Toutefois, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation
de Seine-et-Marne d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé.
O. D
La greffière,
Signé.
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402554Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2402554_20250521
Données disponibles
- Texte intégral