TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402563_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 11 juin 2024 sous le n° 2402563, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 mai 2024 qui est en cours d'examen ; - il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine et est fondé à cet égard à demander l'asile ; - les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile méconnaissent les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son appartenance à la minorité kurde justifie qu'il obtienne le statut de réfugié et doit conduire à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 29 mai 2024. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 11 juin 2024 sous le n°2402345, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour, qui ne lui permet pas demander un réexamen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 mai 2024 qui est en cours d'examen ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui indique en outre que M. A demande au tribunal de donner acte de son désistement pur et simple de la requête n°2402563. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er mars 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2402563 et 2402345 formées par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n°2402563 : 3. Au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le n° 2402563. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la requête n° 2402345 : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024, publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 du même jour de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. C a notamment reçu délégation pour signer les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuter la décision d'éloignement prononcée à son encontre le 10 janvier 2024 et que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire n'est pas de nature, au regard de sa situation personnelle, à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A en prenant à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale, pour contester la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà formé une demande de réexamen de sa demande d'asile laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 10 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2023. 11. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 mai 2024, cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa régularité. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A enregistrée sous le n°2402563. Article 2 : La requête M. A enregistrée sous le n° 2402345 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLe greffier, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2 - 2402345
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402563_20240624
Données disponibles
- Texte intégral