TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 7×
TA76 · 1 ère Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402345_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, un mémoire en production de pièces enregistré le 16 juin 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2025, Mme C... B..., représentée par Me Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 février 2024 par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie tendant au paiement de la somme de 7 079,21 euros ainsi que la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours administratif formé à l’encontre de cet avis ; 2°) de mettre à la charge du CROUS de Normandie la somme de 2 000 euros « au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ainsi que les dépens. Mme B... soutient que : - la saisie à tiers détenteur est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que, préalablement à cette saisie, un titre exécutoire lui a été régulièrement notifié ; - la somme réclamée n’est pas exigible car prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - la somme réclamée est erronée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024 et 3 juillet 2025, le CROUS de Normandie conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-17 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme B... dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 15 février 2024 par l’agent comptable du CROUS de Normandie ainsi que la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours administratif formé contre cet avis dès lors que l’action en recouvrement porte sur le remboursement d’indemnités journalières versées à une assurée sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A..., pour le CROUS de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 30 juin 1971, est employée sous contrat à durée indéterminée à temps complet au CROUS de Normandie, depuis septembre 1990, en qualité d’agent sous le statut de personnel ouvrier des œuvres universitaires et scolaires. Elle est affectée sur un poste d’adjointe au conseiller restauration. L’intéressée a été placée en congé de grave maladie par décision du conseil médical du 18 décembre 2020 au 17 juin 2022, et par suite, son arrêt de travail a été prolongé en maladie ordinaire jusqu’au 30 novembre 2022. Le CROUS de Normandie, assujetti au mécanisme de la subrogation de salaire, verse en principe à ses agents directement les indemnités journalières et se fait rembourser ensuite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Informé de la perception par Mme B... au titre des périodes du 11 janvier 2021 au 12 juin 2021, du 12 octobre 2021 au 16 octobre 2021 et du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 d’indemnités journalières de la part de la CPAM en doublon de celles perçues par son employeur, le CROUS de Normandie a informé cette dernière d’une demande de remboursement à hauteur de 10 499,01 euros. A la suite d’une demande de réexamen de sa situation présentée par Mme B..., le CROUS lui a accordé une remise gracieuse partielle de 2 099,80 euros portant le solde dû à la somme de 8 399,21 euros. Mme B... ayant ensuite bénéficié d’une aide sociale du CROUS d’un montant de 1 000 euros, le montant dû est passé à la somme de 7 399,21 euros. Un premier échéancier a été proposé à Mme B... à hauteur de 80 euros par mois. En février 2024, l’agent comptable du CROUS de Normandie a demandé à Mme B... de rembourser des mensualités de 220 euros. L’intéressée n’ayant pas donné suite à cette proposition d’échéancier, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 15 février 2024 par l’agent comptable du CROUS de Normandie pour un montant de 7 079,21 euros. Mme B... a formé un recours contre cet acte de poursuite le 7 mars 2024, lequel a été rejeté le 19 avril 2024. Le CROUS a toutefois informé l’intéressée que le montant de sa dette était diminué de la somme de 3 038,87 euros. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2024 ainsi que la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours administratif. 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » L’article L. 142-8 énonce quant à lui : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) » 3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. 4. En l’espèce, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 février 2024 par l’agent comptable du CROUS de Normandie porte sur le remboursement des indemnités journalières versées par ce service à Mme B..., laquelle a reçu, parallèlement, le versement d’indemnités journalières versées par la CPAM dans le cadre de son congé grave maladie. Aussi, les décisions contestées se rattachent à la récupération de prestations versées à une assurée sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale et non à un maintien de traitement qui résulterait du statut d’agent public de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B... relèvent, par nature, de la compétence des juridictions judiciaires. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 février 2024 ainsi que la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours administratif formé à l’encontre de cet avis doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CROUS de Normandie, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le CROUS de Normandie au titre des mêmes dispositions de l’article L. 761-1. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 février 2024 ainsi que la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours administratif formé à l’encontre de cet avis doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête ainsi que les conclusions du CROUS de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. La rapporteure, Signé : C. AMELINELe président, Signé : P. MINNELe greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2402345_20260120
Données disponibles
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