TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402580_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2402580 le 15 octobre 2024, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à Me B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et portent une atteinte à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; elle est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et dispose d'éléments démontrant son intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 2024, transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une ordonnance n° 2427757 du 24 octobre 2024, et réenregistrée sous le n° 2402668, M. C A, représenté par M. B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à Me B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaffré a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 octobre 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2402668 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2402580 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. 2. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement le 19 avril 2019 et le 23 février 2023. Le 5 avril 2024, M. A a sollicité, auprès de la préfecture de l'Allier, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 3. Les décisions en litige ont été signées par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que le métier d'employé polyvalent en restauration ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, la préfète de l'Allier vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant ne remplit pas les conditions pour être admis au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni n'entre dans un des cas de délivrance d'un titre de séjour prévu par l'accord franco-tunisien de 1988. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas fait un examen particulier de la situation du requérant. 6. En dernier lieu, M. A allègue, sans apporter de précision ni produire aucune pièce, qu'il est entré en France en 2017, qu'il y dispose d'une vie privée et familiale établie, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, à les supposer établies, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que l'intéressé a développé une vie privée et familiale en France telle que la décision rejetant sa demande de titre de séjour en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français. La décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par le refus de titre de séjour et une appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas fait un examen particulier de la situation du requérant. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ainsi que son intégration en France. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2402668 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2402580 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2402580, 2402668JC
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Chronologie de l'affaire
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TA634 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2402580_20241104
Données disponibles
- Texte intégral