TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 7×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402668_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 23 octobre 2024, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Laplace, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Geours-de-Maremne a accordé un permis de construire modificatif à la société en nom collectif (SNC) Lidl, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la SNC Lidl et de la commune de Saint-Geours-de-Maremne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Saint-Geours-de-Maremne, représentée par Me Burel, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir des requérants et demande au tribunal de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir des requérants, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Laplace, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la SNC Lidl et la commune de Saint-Geours-de-Maremne sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». 2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. et Mme C... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Geours-de-Maremne et la SNC Lidl sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Geours-de-Maremne et la SNC Lidl sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... en qualité de représentant unique, à la commune de Saint-Geours-de-Maremne et à la SNC Lidl. Fait à Pau, le 11 février 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2402668_20260211