TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402673_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C B, représentée par Me A, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - son dossier était complet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort qu'il lui a été opposé l'absence de document justifiant de sa nationalité. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dossier de Mme B étant incomplet, il n'existe pas de décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; - la requérante, qui a tardé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, s'est elle-même placée dans une situation d'urgence, - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402668 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 avril 2024 à 10h00 au cours de laquelle a été entendue Me A, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ou de refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement d'un tel titre, la condition d'urgence sera en principe constatée. Pour dénier l'existence d'une situation d'urgence, le préfet de l'Isère fait valoir que Mme B s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en tardant à déposer sa demande de titre de séjour. Cependant, celle-ci justifie de plusieurs tentatives infructueuses pour prendre rendez-vous en ligne, ce qui est confirmé par des courriels en réponse de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par ailleurs, elle a précédemment obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer cette demande qui donne lieu à la présente requête. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le passeport périmé de Mme B était un document justifiant de sa nationalité pour l'application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le dossier devait être regardé comme complet et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision l'arrêté du 2 avril 2024. Sur l'injonction : 6. La suspension d'exécution qui vient d'être prononcée implique nécessairement que le préfet de l'Isère enregistre la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer un délai d'exécution de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de refus d'enregistrement du 2 avril 2024 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution. Article 4 :L'Etat versera à Me A la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402673
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402673_20240429
TA6411 février 2026
ORTA_2402668_20260211TA647 avril 2026
DTA_2402673_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402673_20240429
Données disponibles
- Texte intégral