TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402669_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le silence gardé depuis quatre ans par le préfet de la Moselle suite à ses deux demandes de titre de séjour a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français ; - elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, compte tenu de ses attaches privée et familiale et de son intégration professionnelle sur le territoire français. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu - la requête n°2402668, enregistrée le 16 avril 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 mai 2024 à 14 heures 30en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, - les observations de Me Airiau, représentant Mme A, et de Mme A. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a sollicité, le 1er juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour eu égard à sa situation familiale et à son intégration professionnelle. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requérante soutient que la décision implicite de rejet contestée porte à sa situation personnelle et professionnelle une atteinte grave et immédiate dès lors qu'elle a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français où vivent régulièrement son mari et sa fille mineure scolarisée et de l'empêcher d'exercer régulièrement une activité professionnelle. Toutefois, il résulte des débats à l'audience que la requérante a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Ainsi, la situation dont elle se prévaut résulte de son refus de respecter les conditions d'entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision attaquée qui n'implique pas son éloignement dans son pays d'origine, n'a pas pour effet en soi de la séparer de son époux et de sa fille mineure. En outre, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Mme A à la barre que son époux travaille à plein temps et peut ainsi subvenir aux besoins financiers de la famille. Enfin, l'activité professionnelle dont elle se prévaut est exercée à temps partiel et présente un caractère précaire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ODONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 17 mai 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6717 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402669_20240517
TA6411 février 2026
ORTA_2402668_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402669_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel