CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00516_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402668 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 février 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a sollicité, le 27 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard tant de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas qu'il est père d'une enfant née le 15 décembre 2022 et sa relation de concubinage avec une compatriote, mère de leur enfant, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'administration à la date de l'arrêté contesté, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté en litige. Par suite, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté. 4. En deuxième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation de concubinage avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants, dont une fille née le 15 décembre 2022, et de ses perspectives d'insertion professionnelle. S'il ressort des pièces dossier que l'intéressé résidait sur le territoire français depuis 2016, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir, outre sa compagne et leur enfant mineure, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, s'il produit à hauteur d'appel de nouvelles pièces, notamment un certificat de célébration d'un mariage religieux avec sa compagne en date du 8 mai 2014, des attestations de connaissances témoignant de la réalité de leur vie commune et des liens entretenus par le requérant avec sa fille ainsi que des photographies avec cette dernière, il n'établit pas que sa compagne aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est également en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, s'il invoque la présence en France régulière de trois frères, dont un de nationalité française, les seules attestations de deux d'entre eux ne suffisent pas à démontrer qu'il entretient avec eux des liens particuliers. Enfin, la circonstance qu'il dispose de promesses d'embauche ne suffit pas à justifier de son intégration professionnelle ni qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. Les éléments invoqués au point 5 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. A soutient qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son militantisme au sein du Front populaire ivoirien et de sa participation à la campagne électorale de Laurent Gbaba. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00516_20250418