TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402582_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par laquelle le maire de La Trinité a fait opposition à la déclaration préalable portant sur l'installation de 6 antennes et un faisceau intégrés dans des fausses cheminées ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de La Trinité ou aux services compétents de cette commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 1er mars 2024 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de La Trinité ou aux services compétents de cette commune de ré-instruire la demande d'autorisation de voirie la déclaration préalable déposée le 1er mars 2024 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : le refus qui leur est opposé de procéder aux travaux, objet de la déclaration préalable, méconnaît les obligations imposées par l'autorisation dont bénéficie la société Bouygues Télécom, la continuité et la qualité du service public de télécommunications ; le site projeté est le seul à même de permettre de combler un important trou de la couverture existante ; il est porté atteinte à la qualité et à l'amélioration de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige n'est pas motivée en fait ni en droit ;
* les installations en toiture, à l'intérieur de cheminées, sont conformes à l'article UBj 2.2.7 du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) et ont été étudiées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l'espace public ; la zone et l'immeuble d'implantation ne présentent pas de caractéristiques exceptionnelles auxquelles le projet serait susceptible de porter atteinte ;
* les fausses cheminées ayant pour objet unique de permettre l'intégration visuelle de la station relais au paysage bénéficient de la dérogation de hauteur posée à l'article 2.2.7 du PLUM ; en tout état de cause, les dispositions générales du PLUM prévoient que les souches de cheminée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de La Trinité, représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : elle est tardive car la décision du 19 octobre 2022, rejetant la même demande, a acquis un caractère définitif et la présente requête tend, dès lors, à l'annulation d'une décision confirmative de la décision du 19 octobre 2022 ;
- la condition d'urgence fait défaut : la commune justifie accompagner les opérateurs requérants dans le cadre du processus de déploiement " New Deal " depuis 2022 ; une antenne installée dans le quartier est de nature à couvrir la zone permettant à la société Bouygues de respecter ses engagements ; la société Bouygues ne cherche pas à respecter ses obligations de service public mais à améliorer la performance 4G/5G ; cette société n'a pas cherché à mutualiser les infrastructures existantes avec les autres opérateurs ; elle n'a pas attaqué le refus qui lui a été opposé le 19 octobre 2022 ;
- la décision attaquée est parfaitement légale :
* elle est parfaitement motivée ;
* la hauteur des fausses cheminées n'est pas conforme à l'alinéa 3 de l'article UBj 2.2.7 du règlement du PLUM ; les accessoires autres que les armoires techniques associées ne bénéficient pas de l'exception à la règle de hauteur de 1 mètre ; les " souches de cheminée " constituent des éléments de superstructures distincts des antennes relais ;
* le second motif d'opposition est fondé sur la méconnaissance du premier alinéa de l'article UBj 2.2.7 du PLUM en raison de la visibilité de l'ensemble de ces cheminées situées en bordure de toiture.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2402382, par laquelle les sociétés requérantes demandent au tribunal l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 à 10 h 00, le rapport de M. Pascal, vice-président, assisté de Mme Gialis greffière,
- et les observations de Me Karbowiak, pour la commune de La Trinité, qui prend acte du désistement des sociétés requérantes et qui maintient sa demande au titre des frais d'instance, les sociétés ayant introduit une requête manifestement irrecevable et non fondée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 15 mars 2024 par laquelle le maire de La Trinité a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 1er mars 2024 par la société Cellnex France pour l'installation de 6 antennes et d'un faisceau intégrés dans des fausses cheminées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
3. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Trinité et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France verseront à la commune de La Trinité la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de La Trinité.
Fait à Nice, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2402582_20240606
Données disponibles
- Texte intégral