TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402591_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le Chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au Chef d'établissement d'ordonner la levée de son placement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; - les motifs justificatifs de la décision, tirés de ce qu'il aurait été impliqué dans plusieurs conflits avec d'autres personnes détenues, qu'il aurait été sanctionné à deux reprises par la commission de discipline pour avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre du personnel, et qu'il adopterait un comportement instable, imprévisible et incommoderait les autres personnes détenues ne justifie pas le placement à l'isolement ; - les deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées en raison des insultes qu'il a pu proférer ne peuvent pas davantage fonder une mesure d'isolement ; - ne peut pas non plus fonder une mesure d'isolement, son comportement, que l'administration pénitentiaire qualifie d'instable et d'imprévisible, et qui serait de nature à incommoder les autres personnes détenues, dès lors que ni la sécurité des personnes, ni celle de l'établissement, n'en est menacée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, à 11h40, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne sauraient prospérés. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2024, sous le n°2402592 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 2 avril 2024, à 14h15, en présence de Mme Ibram, greffier d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le Chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. Pour renverser la présomption d'urgence, le ministre de la justice met en avant, tout d'abord le parcours de M. B, tant du point de vue pénal, au regard de la gravité des condamnations dont il a fait l'objet, que pénitentiaire, en ce que celui-ci est émaillé d'incidents et de sanction d'encellulement disciplinaire. Le ministre fait valoir, ensuite, la circonstance tirée de la fragilité et de la vulnérabilité de l'intéressé qui ne sait pas adopter un comportement adapté en détention et peut développer un comportement agressif à la fois envers les autres détenus, le personnel de l'établissement ainsi que lui-même, ce qui nécessite une surveillance attentive incompatible avec une détention ordinaire et possible qu'en quartier d'isolement. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle et écroué depuis le 29 juin 2012, pour viol commis sur une personne vulnérable, en récidive, et extorsion commise au préjudice d'une personne vulnérable. M. B a été également condamné, outre à de courtes peines, à une peine de sept ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieur à huit jours, en état de récidive, le 17 juin 2015. Par ailleurs, le parcours pénitentiaire récent, soit depuis le 17 décembre 2023, de l'intéressé a été marqué par de nombreux incidents disciplinaires, notamment pour tapage et violences à l'encontre des surveillants, ayant été sanctionné successivement de 10, puis de 14 jours, de 20 jours et enfin le 27 mars 2024 à nouveau de 20 jours d'encellulement disciplinaire. Des observations récentes réalisées par le personnel soulignent les difficultés relationnelles de M. B, tant avec le personnel pénitentiaire qu'avec la population pénale, ce qui permet d'établir un comportement instable laissant présager un passage à l'acte, tant à l'encontre des autres détenus que des surveillants, de sorte que cette situation nécessite une surveillance attentive incompatible avec une détention ordinaire, afin de préserver le bon ordre et la sécurité publique au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'incident grave. 7. Par ailleurs, et alors même que la décision est au demeurant en voie d'être totalement exécutée, dès lors que la décision date du 25 janvier 2024 et que l'intéressé a saisi le juge des référés le 15 mars, aucun élément du dossier ne permet de faire apparaître des éléments concrets et circonstanciés de nature à établir que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. 8. Il résulte enfin de l'instruction que l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical régulier à raison de deux visites par semaine, sans qu'une incompatibilité de son état de santé avec son régime de détention ne soit d'ailleurs évoquée par les médecins qui le suive et alors même que ces mêmes praticiens peuvent à tout moment émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à son isolement. 9. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 10. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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TA134 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402591_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel