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TA76 · POLE URGENCES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402592_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation d’une part, d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 583,44 euros au titre du mois de décembre 2023 et, d’autre part, d’un indu de RSA de 202,66 euros au titre des mois de janvier et de février 2024 ; 2°) d’enjoindre au département le remboursement des sommes prélevées au titre de ces indus. Mme B... soutient que les indus ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les indus sont fondés. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation d’une part, d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 583,44 euros au titre du mois de décembre 2023 et, d’autre part, d’un indu de RSA de 202,66 euros au titre des mois de janvier et de février 2024. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (...) Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. » Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. » Il résulte de l’instruction qu’alors même qu’elle résidait depuis le 1er septembre 2023 en Seine-Maritime, Mme B... a sollicité le 9 octobre 2023 le versement du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales du Var en déclarant qu’elle avait perçu des salaires et des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période de juillet à septembre 2023 et qu’elle ne percevait plus de ressources depuis sa démission du 3 octobre 2023. Il n’a pas été tenu compte de ces ressources en application de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Cependant, le 24 janvier 2024, le président du département du Var a décidé de ne pas neutraliser ces ressources au motif que Mme B... n’avait pas répondu à une demande de pièces, ce qui a généré les indus en litige. Il résulte également de l’instruction que Mme B... a perçu des ressources en octobre 2023. Sa situation n’ouvrait donc pas droit à la neutralisation des ressources qu’elle avait perçues au titre de la période précédente dès lors que la perception de revenus n’avait pas été interrompue. Il en résulte que c’est à bon droit que les indus de revenu de solidarité active en litige ont été mis à la charge de Mme B..., à qui il appartient de saisir le président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’une demande de remise gracieuse si elle estime que sa situation financière actuelle ne permet pas de s’acquitter de ses dettes. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est fondée à demander ni l’annulation des indus de RSA mis à sa charge ni le remboursement des sommes prélevées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, Signé : H. JEANMOUGIN La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2402592_20260507
Données disponibles
- Texte intégral