TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402611_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme C B, représentée par Me Clara Prelaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle serait éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous une astreinte d'un même montant, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette condition est par ailleurs remplie dès lors que ce refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et de percevoir l'allocation pour adulte handicapé ; la décision contestée a pour effet de la priver de ressources, la place dans une situation de grande précarité, et l'expose au risque d'être expulsée de son logement, alors, de plus, qu'elle est particulièrement vulnérable au regard de son état de santé ; ce dernier se dégrade, une néphrectomie totale étant programmée le 3 juin 2024 et une telle opération ainsi que les soins post-opératoires qu'elle nécessite ne sont pas accessibles en Tunisie ; - la condition, également exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause, est également satisfaite ; • il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour ; ' il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient au préfet de démontrer que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis et que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein de ce collège, avis qui doit être rendu à l'issue d'une délibération en formation collégiale ; cet avis devait lui être transmis dès la notification de l'arrêté contesté ; ' le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnait ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; ' il est également entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il n'est fait pas état de son insertion professionnelle, ni de son statut de travailleuse handicapée, ni de son intégration remarquable en France ; ' cette décision méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation de sorte qu'une erreur de droit a été commise ; une erreur d'appréciation a également été commise dès lors qu'elle ne peut bénéficier en Tunisie d'une prise en charge adaptée à sa pathologie rénale, le système de santé tunisien n'offrant aux malades qu'une dialyse par semaine, sans greffe possible et, par conséquent, sans suivi post-opératoire disponible ; elle n'est pas en mesure de payer l'opération car il n'existe pas de prise en charge financière pour ces soins ; ' le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe à valeur constitutionnelle de respect de la dignité humaine, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 3, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibant l'exposition à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées entrée en vigueur le 20 mars 2010 : ' le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle a quitté la Tunisie dans un contexte de conflit familial intense et n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant dans ce pays, alors qu'elle dispose de toutes ses attaches sociales et professionnelles en France ; elle justifie d'une présence sur le territoire depuis cinq années, d'une insertion professionnelle depuis le mois d'octobre 2022 et de relations amicales et professionnelles ; ' le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; ' cette décision est insuffisamment motivée et méconnait ainsi l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle méconnaît également la règle du contradictoire inscrite à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et constitutive d'un principe général du droit de l'Union européenne ; ' elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; ' elle a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ' elle méconnaît l'article 3 de cette même convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de cette même charte ; • il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; ' cette décision est insuffisamment motivée et méconnait ainsi l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; ' elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme demandant de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme B. Il soutient que : - il ne saurait être sollicité du juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi lesquelles sont privées d'effet compte tenu du recours au fond formé contre ces décisions en application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces conclusions sont ainsi privées d'objet ; - la condition d'urgence à suspendre les effets du refus de séjour n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. Des pièces ont été produites par Mme B le 6 mars 2024 à 17h19 et le 7 mars 2024 à 9h09. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 23 février 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2318938 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions prises par le préfet de la Loire-Atlantique le 27 novembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 qui s'est tenue à partir de 9h30 et à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me Prélaud, représentant Mme B, elle-même présente à l'audience ; · Me Prélaud reprend les conclusions de la requête en précisant, en réponse à une question posée par le juge des référés, qu'elle maintient les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; · Me Prélaud reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête ; s'agissant de la condition d'urgence, elle ajoute que le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait feindre d'ignorer que les aides sociales dont bénéficie Mme B ne lui seront plus versées dès lors qu'il n'y a plus de titre de séjour valide, que la requérante ne peut plus travailler alors qu'une proposition de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée lui a été formulée, qu'elle risque d'être expulsée puisque les loyers ne peuvent plus être payés, alors qu'elle est en situation de handicap et a besoin de soins qui nécessitent des rendez-vous réguliers et qu'elle justifie de l'incompatibilité entre, d'une part, l'irrégularité de son séjour et le prononcé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, la réalisation de l'opération qu'elle doit subir le 3 juin 2024 en se référant à la pièce produite peu avant l'audience ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour, elle insiste sur l'erreur de droit commise par le préfet en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation, sur le caractère obsolète de la "fiche pays" produite en défense, qui remonte à 2006 et sur son étonnement à ce qu'un tel document soit invoqué alors que Mme B a, dès 2018, pu bénéficier d'un titre de séjour pour se soigner en France ainsi que sur l'ancienneté de l'arrêté du 25 juin 2007 applicable en Tunisie évoqué en défense concernant la prise en charge financière des soins et sur le fait que cette prise en charge ne couvre pas, en tout état de cause, l'intégralité du suivi pluridisciplinaire dont fait l'objet Mme B ; elle insiste également sur la méconnaissance des articles de la convention relative aux droits des personnes handicapées et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. · Mme B indique qu'entre son arrivée en France et la carte de séjour pluriannuelle dont le renouvellement lui a été refusé, elle a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire pour se soigner en France, qu'elle prend des médicaments à vie suite à une première opération et que l'opération qu'elle doit subir en juin 2024 a été décidée en janvier dernier compte tenu de son état de santé depuis sa première opération. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est une ressortissante tunisienne qui est née le 20 mai 1987. Elle indique qu'elle a quitté son pays d'origine en 2018 pour venir en France y recevoir les soins liés à une maladie rénale. Elle a bénéficié à deux reprises d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour se soigner en France sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a subi une transplantation rénale au cours de l'année 2021. Le 1er mars 2021, elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de deux ans, portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ce même article L. 425-9 combiné au 11° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La validité de ce titre de séjour expirait le 28 février 2023. Elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour pour se soigner en France, ce qui lui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique en vertu d'un arrêté pris le 27 novembre 2023. Par ce même arrêté, cette autorité a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle serait éloignée d'office. L'intéressée demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (). ". Ces dispositions sont, en vertu de l'article L. 721-5 du même code, applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français. Selon le premier alinéa de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 4. Mme B a, par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, saisi le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre le 27 novembre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique et de la décision fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction de cette requête a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il y soit statué par le tribunal. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait procédé à l'exécution de cette mesure, les conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende lui-même cette exécution sont privées d'objet. Elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de séjour : 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, y bénéficier d'un traitement approprié et ainsi y poursuivre les soins initiés en France dont elle a besoin. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. 7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 8. Il résulte de l'instruction que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée a pour objet de refuser de renouveler la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dont bénéficiait Mme B pour se soigner en France. Ce refus de séjour a été pris non pas au motif que l'état de santé de l'intéressée ne nécessiterait pas une prise en charge médicale, mais au motif qu'elle peut bénéficier en Tunisie des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, Mme B doit subir une néphrectomie totale le 3 juin 2024 et il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier du 16 janvier 2024 adressé par le Centre hospitalier universitaire de Nantes, au sein duquel la requérante est suivie, que l'irrégularité du séjour en France d'une personne de nationalité étrangère est un obstacle à la réalisation, dans cet hôpital d'une telle opération au regard notamment de l'importance des soins post-opératoires. Par suite, la condition d'urgence est satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision : 9. En l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour en litige, le moyen tiré de ce que cette décision est fondée sur un motif entaché d'erreur d'appréciation et méconnait par suite l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour en litige, le moyen tiré de ce qu'eu égard à la durée du séjour régulier de l'intéressée en France, de l'importance des efforts accomplis pour exercer une activité professionnelle, après s'être spécifiquement formée, en occupant des emplois dont certains relèvent des métiers dits "en tension", cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. La condition de l'urgence et celle tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour opposé à Mme B étant réunies, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette même décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu'il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'exécution de la décision qu'il prononce des obligations provisoires qui en découleront pour l'autorité administrative compétente. 12. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal sur la requête en annulation de la décision contestée. 13. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision relative au séjour de Mme B au regard de l'ensemble des éléments de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où cette autorité estimerait qu'il y aurait lieu d'opposer un nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, celle-ci conserverait le bénéfice du droit à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation du refus de séjour opposé le 27 novembre 2023. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises à verser Me Prelaud au titre des frais exposés pour cette instance au titre de laquelle Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le versement de cette somme emportera renonciation par cette avocate au bénéfice de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme B une nouvelle carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" pour se soigner en France est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête citée à l'article 1er. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B pour prendre une nouvelle décision relative au séjour de l'intéressée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Prelaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Les autres conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Clara Prélaud. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 mars 2024 Le juge des référés, D. LABOUYSSE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402611_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402611_20240311
Données disponibles
- Texte intégral