TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402616_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 3 septembre 2024, M. A E C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas examiné la possibilité de lui octroyer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit, faute pour l'arrêté de déterminer expressément ce pays ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour présente un caractère disproportionné ; - la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais est entré en France le 11 décembre 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 19 septembre 2023 et 29 mars 2024. Par l'arrêté contesté la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions d'annulation : 3. L'arrêté attaqué est signé par Mme D B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de M. C et a vérifié, au vu des éléments dont elle disposait, que celui-ci ne se trouvait pas dans l'un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 6. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la préfète de Meurthe-et-Moselle était tenue de désigner expressément le pays de renvoi. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en se bornant à indiquer qu'il peut être renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible. 7. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 11 décembre 2022 et résidait dans ce pays depuis moins de deux ans au jour de la décision contestée. Si l'intéressé soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le séjour en France de l'intéressé et récent et il ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens tissés avec ce pays. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 10. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour en France, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 8 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. DavesneLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2402616
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2402616_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel