TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 5×
TA38 · Juge unique 7 — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2402617_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, la Société La Souris grise, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Grenoble (Isère) à raison de logements à usage d’habitation ; 2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative 1970 afférente aux biens en cause est surévaluée, qu’ils relèvent de la catégorie 6, que le coefficient d’entretien applicable est de 1, et que leurs équivalences superficielles sont respectivement de 22 m2 et 35 m2, soient des surfaces pondérées respectivement de 59 m2 et 100 m2. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que : - les conclusions de la requête sont irrecevables à concurrence des dégrèvements prononcés ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société la Souris grise ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : La société la Souris grise a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Grenoble à raison de deux logements à usage d’habitation. Sa réclamation du 13 décembre 2022 a été rejetée par l’administration fiscale. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions pour tenir compte de la valeur locative des biens imposés. Sur l’étendue du litige : Il résulte de l’instruction que pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à raison des deux appartements en cause au titre des années 2021 et 2022, l’administration fiscale, prenant en compte les valeurs locatives 1970 des deux biens retenues par le tribunal de céans dans son jugement n° 2107758 du 19 mars 2024, a, par décision du 25 juin 2024, prononcé des dégrèvements partiels à hauteur de 484 euros au titre de l’année 2021 et de 502 euros au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations litigieuses au titre des années 2021 et 2022 sont, à concurrence de ces dégrèvements, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : La SC La Souris Grise, en se prévalant de ce que les logements en cause font partie d’un immeuble d’habitation d’une qualité de construction courante, soutient que ses appartements doivent être classés en catégorie 6, qu’il convient de retenir un coefficient d’entretien de 1 et non de 1,1 et que les équivalences superficielles sont respectivement de 22 m2 et 35 m2, correspondant à des surfaces pondérées respectivement de 59 m2 et 100 m2. Toutefois, la société n’apporte aucun élément, ni justificatif de nature à remettre en cause le classement dans la catégorie 5 retenue par l’administration fiscale, le coefficient de 1 et les équivalences superficielles retenus de 22 m2 pour le local d’une surface de 35 m2, et de 35 m2 pour le local d’une surface de 69 m2. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement n° 2107758 du tribunal de céans, d’écarter les moyens repris par la requérante au soutien de sa demande de réduction dans le cadre de la présente, et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés, sur les conclusions de la requête à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SC la Souris grise a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Article 2 : Le surplus de la requête de la SC La Souris grise est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SC la Souris grise et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2402617_20260312
Données disponibles
- Texte intégral