TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402632_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à son arrêté ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la fixation du pays de renvoi :
- Elle risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Val de Marne.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Val de Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme B. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir ni de l'informer sur l'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme B.
4. En troisième lieu, Mme B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise les décisions de l'obliger à quitter le territoire et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, elle n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que la requérante a été entendue par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Mme B soutient qu'en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la réalité de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2023 et ce dans une langue qu'elle comprend. Toutefois, en application de ces dispositions, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à non pas la date de notification mais celle de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté par Mme B que cette lecture a bien eu lieu le 18 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Mme B ressortissante sri lankaise née en 1995 soutient qu'elle est entrée en France il y a bientôt un an et demi et s'y est maintenu depuis lors auprès de son oncle maternel et de sa tante, qui la prend en charge. Toutefois, Mme B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Sri Lanka. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en cas de retour dans son pays en raison d'éléments nouveaux qui renforcent ses craintes et au vu de l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités au Sri Lanka et la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine et notamment les éléments nouveaux ne sont assortis d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Val de Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier,
G. Millet La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402632/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402632_20240326
TA8030 janvier 2026
ORTA_2402632_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402632_20240326
Données disponibles
- Texte intégral