TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402642_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2400822 du 14 février 2024 du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'un rendez-vous a été fixé le 2 avril 2024 pour compléter le dossier de Mme B, au cours duquel une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressée à travailler sera délivrée à celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Chinouf, maintient ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2400822 du 14 février 2024 du juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution des décisions du préfet du Rhône refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont disposait Mme B et de délivrer à celle-ci une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " et à enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai d'un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
3. Il ressort des écritures en défense de la préfète du Rhône que le réexamen de la situation de Mme B est en cours, cette dernière ayant, postérieurement à l'introduction de la présente instance, été convoquée en préfecture pour le 2 avril 2024 à 8 heures 45 en vue de compléter son dossier et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Dans ces conditions, l'exécution de l'ordonnance étant en cours et rien ne laissant supposer qu'elle ne sera pas menée à bonne fin, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 mars 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402642_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel