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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402644_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de sept ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est assortie d'aucun moyen suffisamment précis, d'autre part, qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,
- les observations de Me Andujar qui soutient que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et que M. A a toutes ses attaches privées et familiales en France,
- en présence de M. A,
- la préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 28 mai 1994, est entré en France le 10 août 2001. Ecroué le 17 décembre 2021 et libérable le 11 avril 2024, la préfète de l'Ain, par l'arrêté attaqué du 8 mars 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de sept ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'avait pas à faire figurer dans les motifs de son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier et ce, en dépit de l'erreur matérielle quant à la nationalité de l'intéressé, qui est marocain, et non tunisien, figurant sur la décision attaquée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent dès lors être écartés.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". D'autre part, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A est entré en France le 10 août 2001 par le biais du regroupement familial initié par ses parents et a bénéficié d'une carte de résident du 3 mars 2011 au 2 mars 2021, puis d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 4 avril 2023. Il justifie de sa scolarisation en école primaire puis au collège jusqu'en 2011 et avoir travaillé en intérim sur plusieurs périodes entre 2012 et 2015. Il a toutefois fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, à savoir une peine d'emprisonnement de 4 mois le 23 octobre 2013 pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, une amende pénale le 7 juin 2016 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, une amende pénale de 400 euros le 4 avril 2017 pour détention de marchandise réputée importée en contrebande, une peine d'emprisonnement de six mois le 4 octobre 2017 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage et menace d'une arme, une peine d'emprisonnement de 4 mois le 15 mars 2019 pour inexécution d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, une peine d'emprisonnement de six mois le 13 septembre 2019 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois avec interdiction de séjour pendant deux ans le 17 janvier 2022 pour usage illicite, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée et acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée d'arme de catégorie B, une peine d'emprisonnement d'un an et deux mois le 21 avril 2022 pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradations de biens et destruction du bien d'autrui aggravée par deux circonstances et une peine d'emprisonnement de six mois le 9 juin 2022 pour atteinte à l'intimidité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. S'il est constant que ses parents et sa fratrie résident en France, il ne justifie pas de la stabilité et l'intensité des liens qu'il a gardés avec eux. Sa relation avec une ressortissante française, débutée peu de temps avant son incarcération le 17 décembre 2021, est récente. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2402644Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402644_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel