TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402644_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, cinq mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 8 février et le 2 mars 2024, le 12 avril 2025, le 1er septembre 2025, le 12 septembre 2025 et le 2 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Menard, demande au tribunal de : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’AP-HP a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision était de la compétence de l’ARS dès lors que le directeur général de l’AP-HP ne pouvait être impartial ; - elle méconnait les dispositions L 134-5 et L. 133-1 et suivants du code de la santé publique dès lors que, victime de harcèlement moral et sexuel, elle aurait dû se voir reconnaitre le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - les observations de Me Menard, représentant Mme B..., - et les observations de Me Lacroix, représentant l’AP-HP. Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 16 avril 2026. Considérant ce qui suit : Mme B..., attachée d’administration hospitalière, a été affectée au sein du pôle oncologie et hématologie de l’AP-HP à compter de l’année 2011. Par un courrier du 26 septembre 2023, elle a demandé la protection fonctionnelle. Du silence gardé sur sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP : En défense, l’AP-HP oppose une fin de non-recevoir tirée de la circonstance que la décision implicite de rejet contestée, née le 26 novembre 2023, est confirmative de la décision initiale du 23 juillet 2018 par laquelle l’AP-HP a refusé la protection fonctionnelle à Mme B.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite attaquée a été prise alors que des circonstances nouvelles sont intervenues, exposées dans la nouvelle demande de protection fonctionnelle de la requérante du 26 septembre 2023, faisant état de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 10 mai 2022 par laquelle le juge d’instruction, saisi de la plainte pénale pour harcèlement moral et sexuel formée par Mme B..., avait retenu qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure, dès lors que certaines auditions n’avaient pas étés faites alors qu’elles étaient susceptibles de favoriser la manifestation de la vérité. Dès lors, sans en préjuger l’issue, la réouverture de l’instruction constitue une circonstance nouvelle et la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision purement confirmative de celle du 23 juillet 2018. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 131-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (…) ». Aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de l’année 2015, les conditions de travail de Mme B... se sont fortement dégradées au sein du Pôle Oncologie Hématologie. Elle a été déplacée dans un bureau isolé sur un autre site, dans lequel elle n’avait pas accès aux outils informatiques, avant d’être déplacée à nouveau dans un bureau, au sein du site de son service, également isolé. De plus, sa supérieure hiérarchique, cadre paramédical du pôle, a dénigré son travail, lui a attribué des tâches d’un niveau de responsabilité inférieure à ses qualifications et informé, à l’insu de Mme B..., les agents du service du départ imminent de l’intéressée alors même qu’une telle décision n’avaient pas été prise. Enfin, ses relations avec le Pr C..., chef de pôle sont devenues conflictuelles. Une conseillère en ressources humaines a rapporté des propos tels que « vous vous traînez », « je vais devenir malveillant » et « vous parlez comme une concierge ». Le témoignage précis et circonstancié de la représentante du personnel accompagnant Mme B... dans ses démarches fait état « d’attitudes et faits pouvant être pris pour du harcèlement moral » et que sa situation « présentait tous les facteurs d’une mise au placard ». Par ailleurs, l’alerte en matière de risques psycho sociaux rédigée par une conseillère en ressources humaines à propos de Mme B... n’a pas été consignée dans le dossier médical de l’intéressée. Par ailleurs, à compter de septembre 2017, et alors que Mme B... avait fait connaitre sa volonté de quitter le service, sa hiérarchie a proposé son poste à une tierce personne tout en proposant à Mme B... des missions temporaires d’un niveau de qualification inférieure à son grade. Ensuite, Mme B... a été placée, contre sa volonté, en disponibilité d’office pour raison de santé, renouvelée une fois, entre le 5 octobre 2018 et le 18 septembre 2019. En défense, l’AP-HP se borne à soutenir que Mme B... est à l’origine d’une demande de mutation et que les éléments apportés par la requérante sont subjectifs. Toutefois, les circonstances ainsi rapportées ne sauraient eu égard aux éléments produits et au caractère, par essence subjectif, de témoignages, être de nature à exclure l’existence d’une situation de harcèlement moral ou sexuel. Par suite, en refusant d’accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’AP-HP a entaché sa décision d’illégalité. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle l’AP-HP a refusé d’accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être annulée. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, Mme B... n’établit pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il n’y a ainsi pas lieu de les mettre à la charge de l’AP-HP. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l’AP-HP a refusé d’accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée. Article 2 : L’AP-HP versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 avril 2024
DTA_2402644_20240404TA3817 mai 2024
DTA_2402644_20240517CAA137 novembre 2024
ORCA_24MA01397_20241107CAA6920 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2402644_20260504