CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01397_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2402644 du 2 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des 1° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B ne critique pas les motifs par lesquels la magistrate désignée a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024. Dès lors, il y a lieu de regarder la requête de Mme B comme dirigée contre le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 9 avril 2024 vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme B ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 26 ans, qu'elle peut rejoindre avec son enfant. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, Mme B a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué du 9 avril 2024, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B soutient être entrée en France le 25 novembre 2022 et demeurer sur le territoire français depuis. Elle ne justifie toutefois de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2023. Si la requérante soutient qu'elle risque d'encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité et l'actualité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Mme B ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, en ce que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2023. Elle ne justifie pas, à ce titre, avoir déposé de demande de réexamen. Par ailleurs, la demande d'asile déposée pour son enfant, A, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en ce qu'elle disposait d'un droit au maintien sur le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01397_20241107
TA754 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01397_20241107