TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402665_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2402665, M. B A, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant toute la durée de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête, qui n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2402666, M. B A, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à pointer cinq fois par semaine à la gendarmerie de Caussade ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - la durée de la rétention administrative a été excessivement longue ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête, qui n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka, qui a indiqué qu'en vertu des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions en annulation des requêtes, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par deux arrêtés du 30 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2402665 et n° 2402666 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 5. Par ailleurs, l'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () II. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français accompagnée d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé. Par suite, ce délai de quarante-huit heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n'est pas contraire au droit au recours effectif prévu par les articles 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours lui ont été notifiés le même jour à 15 heures par voie administrative. Il ressort également des pièces des dossiers que ces notifications comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Les requêtes de M. A comportant les conclusions tendant à leur annulation n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 3 mai 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions des requêtes sont manifestement tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2402665, 2402666
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2402665_20240510
Données disponibles
- Texte intégral