TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402671_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme F A, représentée par Me Levan Khatifyian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Khatifyian, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et a été pris en méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 février 2024 à 10h45.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante guinéenne née le 1er février 2005, déclare être entrée en France le 14 octobre 2023. Le 24 novembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 28 novembre 2023, les autorités espagnoles ont accepté de la prendre en charge par un accord explicite du 13 décembre 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressée fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est établie par l'accord des autorités espagnoles en date du 13 décembre 2023 et valide pour une période de six mois à compter du 24 janvier 2024, date du jugement n°2400488 du tribunal administratif de Nantes, que Mme A ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de se rendre d'elle-même en Espagne, qu'elle dispose d'une adresse domiciliaire dans la ville du Mans, et qu'elle entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté d'assignation à résidence comporte ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient à la requérante de comprendre les raisons conduisant le préfet de Maine-et-Loire à estimer que Mme A ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté d'assignation à résidence doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ".
7. Pour contester l'arrêté l'assignant à résidence, Mme A soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle ne présentait aucun risque de fuite compte tenu de sa vie conjugale et de son récent mariage avec un ressortissant guinéen en situation régulière qu'elle aurait rejoint en France. Toutefois, l'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention dès lors que Mme A a fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que, en tout état de cause, elle n'établit la relation dont elle se prévaut, que par la production d'une attestation, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déclarée célibataire lors de son entrée sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressée à résidence, en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
J-K. E
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402671_20240301
Données disponibles
- Texte intégral