TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402688_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance, d'une part, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ; 4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille ; - le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402687 ; - les autres pièces du dossier ; - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Borges de Deus Correia et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé suspension, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus implicite de titre de séjour : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Dans le cas d'un refus de délivrance d'un premier titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, le refus implicite de titre de séjour ne modifie pas la situation administrative de M. A qui, au demeurant, a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, dont deux assorties d'interdictions de retour, qui n'ont pas été exécutées. Les seules circonstances qu'il est devenu père d'une fille française le 4 septembre 2023 et qu'il est dans l'impossibilité de travailler ne caractérisent pas une situation d'urgence, notamment eu égard au montant des prestations sociales perçues par la mère de son enfant. En conséquence, la demande de suspension du refus implicite de titre de séjour doit être rejetée pour défaut d'urgence. Sur le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail : 5. M. A bénéficie d'un récépissé en cours de validité. Le préfet de l'Isère justifie que sa demande de titre de séjour a été présentée au titre de ses liens privés et familiaux. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le récépissé d'une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code, qui est l'équivalent de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, n'autorise pas l'étranger à travailler. Il n'existe donc aucun doute sérieux quant au refus de délivrance d'un récépissé autorisant à travailler. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 mai 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402688
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402688_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel