TA782ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA78 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402688_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er avril 2024, le 17 mars 2026 et le 3 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Thibault, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’effacer toute mention préjudiciable à son dossier administratif, de le réintégrer dans son emploi au sein du ministère de l’intérieur ou dans un emploi au sein du ministère de l’éducation nationale, et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ; - il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ; - il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il le soumet à un devoir d’exemplarité particulier ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction de révocation est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février et le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le code général de la fonction publique ; le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de Me Thibault, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A... était adjoint technique de 2ème classe en qualité de gestionnaire technique, affecté à la circonscription de sécurité publique des Mureaux dans les Yvelines. Par un jugement correctionnel du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles l’a déclaré coupable de violences sans incapacité commises le 17 juin 2022 et le 18 juin 2022 à l’encontre de son ancienne compagne et de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours pour la période comprise entre le 17 juin 2022 et le 9 mars 2023 à l’encontre de sa compagne, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis, à une interdiction d’entrer en contact avec une victime pour une durée de trois ans et à une obligation d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Dans ce contexte, une enquête administrative a été diligentée par le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines le 23 mars 2023. Par un courrier du 31 octobre 2023 notifié le 2 novembre 2023, l’administration a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A... en le convoquant devant un conseil de discipline le 12 décembre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2024, notifié le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de la révocation à l’encontre de M. A.... Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ». Il en résulte que le fonctionnaire en position de détachement demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables dans son corps d’origine et qu’il ne peut être révoqué en cas de faute commise dans l’emploi de détachement que par l’autorité compétente pour prononcer des sanctions contre les membres de ce corps. M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur dès lors qu’il était en position de détachement au sein du ministère de l’intérieur de sorte que seul le ministre de l’éducation nationale, son corps d’origine, était compétent pour prononcer la sanction de révocation. Toutefois, il ressort d’un arrêté du 12 juillet 2016 du ministre de l’intérieur que M. A... a été intégré dans le corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, spécialité « accueil, maintenance et logistique » à compter du 1er juillet 2016. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A... n’était plus en position de détachement au sein du ministère de l’intérieur mais intégré dans ce corps, de sorte que le ministre de l’intérieur était l’autorité compétente pour prononcer sa révocation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de cette personne et que cette dernière est ensuite entendue dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’elle a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. D’une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été informé du droit qu’il aurait eu de se taire au cours de l’enquête menée préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire. D’autre part, en ce qui concerne la procédure disciplinaire, s’il est constant que M. A... n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée ne repose pas de manière déterminante sur les propos tenus par l’intéressé au cours de la procédure disciplinaire, en particulier lors de son audition par la commission de discipline, mais sur d’autres éléments recueillis au cours de l’enquête, en particulier le jugement correctionnel du 27 mars 2023 du tribunal judiciaire de Versailles, intervenu à l’issue de la procédure pénale dont il a fait l’objet, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’absence de notification à M. A... du droit qu’il avait de se taire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté. En troisième lieu, M. A... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le ministre retient à son encontre une responsabilité directe dans la blessure à la cheville de son ancienne compagne, fait pour lequel il n’a pas été directement condamné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Versailles a reconnu que M. A... a « [fait] chuter au sol » son ancienne compagne au moment de la dispute, et il n’est pas contesté que par la suite la victime a été blessée à la cheville. En outre, il ressort de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur se fonde également sur les nombreux autres faits de violence clairement reconnus par le tribunal et dont la réalité n’est pas contestée par M. A... pour fonder sa décision. Par suite, la circonstance que la responsabilité directe de M. A... dans la blessure à la cheville de son ancienne compagne n’ait pas été reconnue par le juge pénal est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure : « I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République. Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable. / II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». M. A... soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les policiers ne devraient pas être soumis à un devoir d’exemplarité particulier. Toutefois, un tel devoir est prévu aux dispositions du code de la sécurité intérieure précitées, applicables à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, plaçant d’après l’intéressé les citoyens dans une situation d’inégalité, doit être écarté comme inopérant. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : « (…) 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ». Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour justifier que la sanction dont il fait l’objet serait disproportionnée, M. A... se prévaut de la qualité de son travail depuis qu’il a été recruté, de ses très bonnes évaluations, et de sa totale disponibilité dans ses différents postes au sein de la fonction publique. Il se prévaut également du fait que l’une des deux victimes citées dans le jugement du tribunal judiciaire de Versailles de 2023, a repris ses relations avec lui. L’intéressé produit d’ailleurs une attestation sur l’honneur écrite par celle-ci attestant qu’il n’a jamais levé la main sur elle. Enfin, M. A... se prévaut également d’un suivi d’un stage sur les violences conjugales. Toutefois, les constatations effectuées par le juge pénal dans le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mars 2023 devenu définitif ont, en ce qui concerne la matérialité des faits, l’autorité absolue de la chose jugée. Ce jugement a déclaré M. A... coupable d’avoir exercé le 17 juin 2022 et le 18 juin 2022 des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale sur son ancienne compagne, handicapée, en l’empoignant et poussant la victime au sol et contre le mur notamment, et d’avoir exercé entre le 17 juin 2022 et le 9 mars 2023 des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur sa compagne, notamment en l’insultant, en la menaçant avec un couteau et ses poings, en la giflant et en la faisant chuter au sol. La matérialité de ces faits, qui du reste n’est pas contestée par le requérant dans le cadre de la présente instance, est ainsi établie. Pour ces faits, le requérant a été condamné par le jugement correctionnel du 27 mars 2023 précité à une peine d’emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis, avec peines complémentaires. Alors même qu’ils sont survenus en dehors du service, ces faits de violences conjugales sur conjoint sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction. En outre, ces faits sont constitutifs d’une faute particulièrement grave, en particulier pour un agent exerçant ses fonctions pour le ministère de l’intérieur au sein d’un commissariat de police. Par ailleurs, par un avis du 12 décembre 2023, le conseil de discipline a émis à l’unanimité un avis favorable à la révocation. Dès lors, eu égard au devoir d’exemplarité incombant à M. A..., l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent, la sanction de révocation. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A... et des conclusions liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lepetit-Collin, présidente, Mme Gosselin, présidente honoraire, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, Le rapporteur, signé J-L Perez La présidente, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 mai 2024
DTA_2402688_20240506TA4526 mars 2025
DTA_2402688_20250326TA7824 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2402688_20260424
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402688_20260424
Données disponibles
- Texte intégral