TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402711_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Gard le 3 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité d'examiner sa situation et de statuer sur la demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, autorisant au travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égards aux effets graves de l'arrêté d'expulsion sur sa situation personnelle ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-3 CESEDA, alors qu'il bénéficiait d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 20 septembre 2023, dont il a demandé régulièrement le renouvellement ; les faits reprochés ont été commis il y a 14 ans et il est désormais retraité, âgé de 65 ans ; * l'arrêté viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par, l'article 8 CEDH alors qu'il vit régulièrement en France depuis 1996 en qualité d'orphelin de guerre et fils de harki. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : - l'intéressé représente une menace grave pour l'ordre public ; - il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il est marié avec une compatriote qui réside en Algérie, tout comme des membres de sa fratrie, et où il a vécu lui-même jusqu'à ses 37 ans; - l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2402712 tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, initialement prévue le 29 juillet 2024 à 14h30 et reportée au 30 juillet à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h00 : - le rapport de Mme Galtier ; - les observations de Me Chabbert-Masson, pour M. B, présent, qui reprend oralement ses conclusions et moyens, et insiste sur l'ancienneté des faits délictuels et l'atteinte manifeste à la vie privée et familiale de l'intéressé ; - le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 7 mars 1959 en Algérie, a bénéficié à compter du 18 mars 1997 d'une carte de résident algérien d'une année, renouvelée à cinq reprises jusqu'à la date du 18 mars 2003 à laquelle il a obtenu un certificat de résidence pour une durée de 10 ans. Ce certificat a été renouvelé jusqu'au 17 mars 2023. Le 6 mars 2023, il a sollicité le bénéfice du renouvellement de cette carte de résident. Le 22 avril 2024, le préfet du Gard a initié une procédure d'expulsion. M. B a été entendu le 16 mai 2024 par la commission d'expulsion, qui a rendu un avis défavorable. Toutefois, le préfet du Gard a prononcé son expulsion par un arrêté du 3 juin 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cet arrêté de deux arrêtés du même jour portant assignation à résidence de longue durée et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'art. L. 631-3 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ". 6. Le requérant soutient que le préfet du Gard a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que son comportement caractérisait une menace grave à l'ordre public. 7. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre sa décision, le préfet s'est fondé, en application de la troisième dérogation de l'article L. 631-3 précité, sur les multiples condamnations du requérant, condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 7 janvier 2014 à 5 ans d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles sur trois personnes, dont deux mineures de 15 ans, et par le président du tribunal correctionnel de Nîmes le 26 septembre 2017 à une amende de 400 euros pour des faits de port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiant. 8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il résulte de l'instruction que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à une éventuelle expulsion de M. B en relevant notamment que la condamnation pénale du 7 janvier 2014, en dépit de la gravité et de ses conséquences sur l'ordre public, ne permettait pas de regarder les conditions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme remplies. Il ressort de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 7 janvier 2014 que les faits pour lesquels M. B a été condamné pour une durée de 5 ans, et dont il a bénéficié d'une remise de peine, ont été commis au plus tard le 3 décembre 2010. Par ailleurs, le délit dont se prévaut le préfet en 2017 n'entre pas dans les catégories des infractions mentionnées à l'article L. 631-3 précité du code. Or, alors même que le renouvellement de la carte de résident de M. B avait été accordé en mars 2013 avant cette condamnation, aucune procédure de retrait n'a été initiée par le préfet du Gard lors de l'incarcération de l'intéressé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n°2400714 au greffe du tribunal administratif, M. B a contesté la légalité du refus de renouvellement de sa carte de résident de 10 ans, dont le référé-suspension a été rejeté, par ordonnance n°2400705 du juge des référés de ce tribunal, au seul motif qu'un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui avait a été délivré en cours d'instance de référé, faisant ainsi obstacle au constat d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 10. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur le caractère actuel de la menace grave pour l'ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B par le préfet du Gard le 3 juin 2024, ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution des arrêtés du même jour l'assignant à résidence et fixant le pays de destination en cas de renvoi, pris sur son fondement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a opposé un refus implicite à la demande de renouvellement d'une carte de résident formulée par M. B le 6 mars 2023. Dans ces conditions, la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Gard d'examiner sa situation et de statuer sur la demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant au travail. Par suite, les conclusions en injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B par le préfet du Gard le 3 juin 2024, ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution des arrêtés du même jour l'assignant à résidence et fixant le pays de destination en cas de renvoi, sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2402711_20240731
Données disponibles
- Texte intégral