TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402724_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2402724, par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B D épouse C, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024, par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée le 30 avril 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mai 2024. II. Sous le n° 2402725, par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A, C, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024, par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée le 30 avril 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1997 et 1996, sont entrés irrégulièrement en France en mars 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2024. Par deux arrêtés du 28 février 2024, le préfet de la Loire les a obligés, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n°s 2402724 et 2402725 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation, par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants résidaient en France depuis moins d'un an, à la date des décisions en litige, après avoir vécu l'essentiel de leur vie en Géorgie, où ils peuvent reconstituer leur cellule familiale avec leur fille née en août 2023. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante est enceinte et que les intéressés sont bien intégrés, M. C étant notamment bénévole dans une association, les décisions ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. E et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2, 2402725
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402724_20240620
Données disponibles
- Texte intégral