TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402744_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B C, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner la suspension implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée le 18 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France à l'âge de six ans avec sa mère qui sollicitait l'asile, qu'après le rejet de sa demande, ils se sont retrouvés à la rue, que sa mère l'a alors placé à partir de ses neuf ans chez un oncle à Toulouse, désigné tiers de confiance par une ordonnance d'assistance éducative du tribunal pour enfants de février 2010, qu'il a été maltraité pendant quatre ans et a fugué, qu'un de ses cousins également hébergé par son oncle s'est suicidé, qu'il est donc retourné chez sa mère à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) en avril 2014, que celle-ci avait reconstitué une cellule familiale avec un ressortissant français avec qui elle a eu trois enfants, que le placement a été levé le 4 août 2014, que son oncle n'a jamais voulu lui retourner ses documents administratifs, qu'il a malgré tout continué sa scolarité et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans les métiers de l'électricité, qu'à sa majorité, ne disposant d'aucun document d'identité, il a pu obtenir un passeport et a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, qui n'a fait l'objet d'aucune réponse, qu'il a essayé de travailler mais a été contrôlé pour conduite sans permis, et une obligation de quitter le territoire a été prononcée contre lui le 28 mai 2021 qu'il n'a pas contestées, qu'il a effectué une peine de six mois en semi-liberté, qu'il a trouvé un employeur et a adressé une nouvelle fois son dossier d'admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu en préfecture le 17 août 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est en France depuis ses six ans et ses suivi socio-judiciaire lui impose de travailler et il doit donc être en situation régulière, et, sur le doute sérieux, que la décision en case n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnait les dispositions des article L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car toute sa famille est en France et il n'a plus aucune attache en République démocratique du Congo, car aussi il a été victime du désengagement de ses parents à son égard pendant sa minorité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 8 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2402744, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mars 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France à l'âge de six ans, que toute sa famille est en France, qu'il a vécu une enfant particulièrement difficile marquée par des maltraitances en particulier lorsqu'il était chez son oncle, que sa cellule familiale a fait preuve de beaucoup d'attention à son égard et que l'attitude de la préfecture à son égard est dangereuse pour son équilibre mental. Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 janvier 2000 à Kinshasa, entré en France selon ses dires en 2006 avec sa mère, laquelle a sollicité l'asile et a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 2 octobre 2009, a été scolarisé en France à compter de la rentrée 2007, d'abord à l'école élémentaire Marca à Pau (Pyrénées-Atlantiques), puis à l'école élémentaire " Jean Rostand " à Launaguet (Haute-Garonne) et au collège " Camille Claudel " de cette même ville jusqu'en mars 2014. Il a poursuivi sa scolarité au collège " Les Aulnes " à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) et a obtenu un brevet d'études professionnelles des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés au lycée des métiers des systèmes numériques et de l'électrotechnique " Jacques Prévert " également à Combs-la-Ville. Le 28 mai 2021, il a fait l'objet, par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, qu'il n'a ni contestée ni exécutée. En juin 2022, il a trouvé du travail et une entreprise sollicitant une autorisation de travail pour lui Il a déposé auprès du préfet de Seine-et-Marne, le 11 octobre 2022, une demande admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de réponse, renouvelée le 17 août 2023. N'ayant aucune réponse, il a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 18 décembre 2023, dont il a demandé l'annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 6 février 2024 et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au plus tard à l'âge de sept ans, qu'il a effectué toute sa scolarité en France et a fait l'objet d'un placement en assistance éducative et confié à un tiers de confiance du domicile duquel il s'est enfui, que toute sa famille la plus proche, et notamment sa mère, est en France en situation régulière ou avec la nationalité française, et qu'il a trouvé un travail auprès d'une entreprise qui a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail. Il doit ainsi être réputé comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier d'une mesure provisoire. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au plus tard à l'âge de sept ans, qu'il y a fait toute sa scolarité, qu'il n'est jamais retourné en République démocratique du Congo, pays où il n'a plus aucune attache familiale, que sa mère, quand bien même elle n'aurait pas apporté une attention particulière à son éducation entre 2010 et 2014 puisqu'elle a demandé à ce qu'il soit confié à un tiers de confiance, est en France, titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfants français et qu'il a trouvé du travail auprès d'une entreprise qui a accepté de déposer une demande d'autorisation de travail à son profit ce qui lui permet également de répondre à ses obligations résultantes de son suivi socio-judiciaire. 9. Dans ces conditions, ces éléments n'étant pas contestés par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, M. C est fondé à soutenir que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en ce qu'elle lui refuse implicitement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions rappelées au point 10 et est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 août 2023 par M. C, implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne lui remette en mains propres, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, et éventuellement renouvelée, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 6 février 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Sur les frais du litige 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Me Funck, conseil de M. C, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 août 2023 par M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, et éventuellement renouvelée, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 6 février 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Funck, conseil de M. C, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. Aymard A : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402744
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402744_20240326
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