TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 2×
TA59 · juge unique (2) — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2402744_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - son permis de conduire est nécessaire à son activité professionnelle ; - il n’a pas reçu d’ordonnance pénale du tribunal judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2024, sur le territoire de la commune de Walincourt-Selvigny, M. A... a été contrôlé à une vitesse retenue de 70 km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h. Par un arrêté du 5 mars 2024, le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A... soutient que l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à son activité de salarié, toutefois, l’arrêté contesté a seulement pour objet de suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une période limitée et ne lui interdit pas l’utilisation d’autres moyens de transport et, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le sous-préfet de Cambrai pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Le moyen doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». 4. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de M. A..., cependant, eu égard à l’infraction relevée qui est de nature à justifier légalement une mesure de suspension de permis de conduire en application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Cambrai pouvait légalement prononcer la suspension du permis de conduire de M. A.... Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé J. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mars 2024
DTA_2402744_20240326TA5923 mai 2024
ORTA_2402681_20240523TA4430 mai 2024
DTA_2402744_20240530TA3016 juillet 2024
ORTA_2402750_20240716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402744_20260305
Données disponibles
- Texte intégral