CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03196_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a informé le tribunal administratif de Dijon qu'il a adressé au ministre de l'intérieur une demande tendant à ce que soit pris en compte un stage de sensibilisation à la sécurité routière, restée à ce jour sans réponse. Par une ordonnance n° 2402744 du 28 août 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon et de l'autoriser à suivre un nouveau stage de sensibilisation à la sécurité routière. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B en l'absence de décision administrative faisant grief et de conclusions relevant de l'office du juge administratif. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête. 6. En second lieu, M. B se borne à demander à la cour l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon et de l'autoriser à suivre un nouveau stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cependant, sa requête ne comporte pas de conclusions ni de moyens et, de surcroît, n'est pas présentée avec le concours d'un avocat, alors que cette obligation lui a été signifiée dans le courrier de notification de l'ordonnance en litige qu'il a reçu le 30 août 2024. 7. Dès lors, la requête présentée par M. B doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 24 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03196_20250224
TA595 mars 2026
DTA_2402744_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24LY03196_20250224