TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402681_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que dans le cadre de son activité professionnelle, il est amené à se déplacer sur divers chantiers avec un véhicule d'entreprise, de sorte qu'en l'absence de permis de conduire, il risque de faire l'objet d'un licenciement et donc d'être placé, faute de revenus, dans une situation de précarité financière et sociale.
Vu :
- la requête n° 2402744 à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, il est manifeste que M. A ne fait état à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, ni même dans sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée, d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sa requête qui ne répond pas aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative est manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402681_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel