TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402744_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 15 mai 2024, M. H F, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Sarthe du 20 février 2024 l'assignant à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire et l'assignation à résidence : - il n'est pas établi qu'ils ont été signés par une autorité compétente ; - les deux décisions sont insuffisamment motivées et il n'a pas été procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H F, ressortissant angolais né le 16 juin 1988, déclare être entré en France le 14 janvier 2020. Le préfet de la Sarthe, par les arrêtés attaqués l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, l'a assigné à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. M. F demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. En premier lieu préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. G A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les deux arrêtés comportent les mentions de fait et de droit relatifs à la situation de M. F, notamment son entrée irrégulière en France, l'absence de régularisation de sa situation administrative après le rejet de sa demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet le 16 août 2021, la présence de membre de sa famille en France et en Angola, son interpellation, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient insuffisamment motivés doit être écarté. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de sa situation particulière. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait, il n'indique pas quelles sont les erreurs de fait dont pourraient être entachés les arrêtés attaqués, susceptibles d'entraîner l'annulation de ceux-ci. 6. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation, il se borne à évoquer la présence de membres de sa fratrie en France, sans indiquer s'ils entretiennent des relations, alors qu'une partie des membres de sa famille réside en Angola, pays qu'il a quitté à l'âge de 32 ans. S'il a travaillé durant l'année 2022 et a déclaré les sommes perçues au titre de l'impôt sur le revenu, il n'établit aucune autre insertion professionnelle, n'allègue pas avoir travaillé en 2023, ou amicale sur le territoire français. Par ailleurs, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invocable à l'encontre des arrêtés attaqués. Enfin, alors que le préfet ne pouvait mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 731-3 mais seulement l'assignation prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour assigner le requérant à résidence, compte tenu de ce que les conditions pour pouvoir le faire n'étaient pas remplies, notamment l'absence d'impossibilité de quitter le territoire français, le requérant ne le conteste pas. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent toutes être rejetés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, au préfet de la Sarthe et à Me Lefevre. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402744
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402744_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel