TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402957_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Guedj, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2024 du maire de la commune de Sérignan-du-Comtat autorisant Mmes D B et Margot Amoros, gérantes du restaurant " Maison B ", à organiser des concerts de musique amplifiée en terrasse de l'établissement qu'elles exploitent, les vendredis soir de 19 heures à 23 heures, du 21 juin au 23 août 2024. Il soutient que : * s'agissant de l'urgence : cette condition est remplie eu égard aux troubles occasionnés par l'arrêté, notamment sur sa santé, et aux délais de jugement au fond de la légalité de l'arrêté dont la validité prend fin à la fin de l'été 2024, et alors même que les termes dudit arrêté ne sont pas respectés par les bénéficiaires de cette autorisation ; en outre, il appartient à l'autorité administrative de démontrer l'absence d'atteinte à la tranquillité publique telle que garantie par l'arrêté du préfet de Vaucluse du 12 août 2022 ; * sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : - l'arrêté du préfet de Vaucluse du 12 août 2022 interdit par principe les nuisances sonores et la dérogation autorisée par l'arrêté municipal du 20 juin 2024 contrevient aux dérogations admises par l'arrêté préfectoral ; - l'autorisation municipale constitue un trouble anormal de sa tranquillité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402744 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2024 du maire de la commune de Sérignan-du-Comtat autorisant Mmes D B et Margot Amoros, gérantes du restaurant " Maison B ", à organiser des concerts de musique amplifiée en terrasse de l'établissement qu'elles exploitent, les vendredis soir de 19 heures à 23 heures, du 21 juin au 23 août 2024, M. A fait valoir que l'autorisation donnée à l'établissement, situé à environ 200 mètres de son domicile, lui cause un trouble anormal. Si M. A entend ainsi se plaindre des nuisances sonores engendrées par l'établissement " Maison B " à l'occasion des concerts de musique amplifiée qui y sont diffusés, les éléments qu'il apporte au cours de cette instance, constitués d'une main courante déposée le 23 juillet 2024 à la gendarmerie nationale pour tapage, et d'un certificat médical dressé le même jour qui établirait que l'intéressé " décrit des troubles du sommeils dus à une surexposition sonore à la musique amplifiée tous les vendredi qui le contraire beaucoup et semble avoir des conséquences sur son état cardiovasculaire " ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par ailleurs, et ainsi que l'a jugé le juge des référés dans une ordonnance n°2402750 rendue le 16 juillet 2024, M. A n'apporte aucun élément objectif et précis ni de justificatifs, tels que des constats de commissaire de justice, des procès-verbaux des services de la gendarmerie nationale ou de la police municipale ou des plaintes d'autres riverains de l'établissement situé en centre de village, permettant de démontrer la gravité des nuisances qu'il subirait à raison du fonctionnement de l'établissement et d'établir que l'exécution de l'autorisation attaquée, au demeurant circonscrite à un soir par semaine durant la période estivale, serait susceptible d'affecter de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle. Enfin, les illégalités invoquées par M. A à l'encontre de la décision litigieuse, tout comme l'irrespect des prescriptions de cette autorisation par leur bénéficiaire, sont insusceptibles, par elles-mêmes, de caractériser une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension d'exécution de la décision attaquée doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Sérignan-du-Comtat. Fait à Nîmes, le 30 juillet 2024. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2402957_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel