TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402751_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. F B D et Mme G C, agissant en leur nom et celui de l'enfant A F B D, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. F B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 7 novembre 2023 contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme G C et à l'enfant A F B D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes des intéressés, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation alors que M. B D n'a jamais rencontré son fils, lequel présente un état de santé dégradé et dont l'intérêt supérieur commande qu'il rejoigne son père en France, accompagné de sa mère ; de plus, les demandeurs de visa qui ont été contraints de quitter le Darfour pour trouver refuge au Tchad, se trouvent dans une situation d'isolement et de vulnérabilité, alors que le système de soins dans ce pays ne permet pas de prendre en charge de manière adaptée le jeune A ; la durée de leur séparation ne saurait leur être imputable alors que M. B D a été particulièrement diligent et qu'il lui fallait attendre la naissance de leur enfant et l'établissement de son acte de naissance pour solliciter le bénéfice du regroupement familial ; ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a fait droit à leur demande le 12 décembre 2023 en suspendant les décisions consulaires implicites refusant la délivrance des visas et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de huit jours ; le 3 janvier 2024, le ministre a fait savoir qu'il avait adressé à l'ambassade de N'Djamena une note diplomatique en vue de la délivrance des visas et que les demandeurs seraient prochainement convoqués à l'ambassade à cette fin ; ils ont été convoqués à cette ambassade à un rendez-vous le 17 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et il n'a pas été répondu à la demande de communication des motifs, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait en l'espèce une portée utile, dès lors que les décisions consulaires sont elles-mêmes implicites ; * la décision attaquée est entachée d'un grave défaut d'examen de leur situation et de leur demande ; *elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions : aucun motif d'ordre public ne s'oppose à l'entrée en France des demandeurs de visa, bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ; les actes d'état civil des demandeurs de visa sont dotés de valeur probante, l'administration n'apportant pas la preuve de leur caractère frauduleux, en l'absence de toute précision sur les dispositions de la loi soudanaise qui auraient été méconnues ; en outre, la loi soudanaise adoptée en 2011 est postérieure à la naissance de Mme E C et n'est donc pas applicable à sa situation ; contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, la loi soudanaise ne prévoit pas que l'enregistrement tardif d'une naissance doit être précédé d'un jugement autorisant sa transcription ; de plus, l'acte de naissance de Mme E C comporte des mentions parfaitement concordantes avec celles contenues dans le passeport de l'intéressée, ainsi que dans l'acte de mariage éthiopien, deux documents comportant une photographie et des informations essentielles pour établir son identité ; cet acte de mariage a été reconnu comme probant par l'OFPRA qui a mentionné leur union en marge de l'acte de naissance de M. B D ; s'agissant du jeune A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas que la loi soudanaise prévoirait un délai de déclaration des naissances compris entre 15 jours et un mois ; par suite, l'acte de naissance de cet enfant, établi un mois et quatre jours après sa naissance, n'est pas irrégulier, alors par ailleurs que le Soudan présente un taux très faible d'enregistrement des naissances, particulièrement dans la région du Darfour ; cet acte comporte des mentions parfaitement concordantes avec celles contenues dans son passeport, dont l'authenticité n'est aucunement contestée par le ministre de l'intérieur ; de surcroît, le patronyme du jeune demandeur de visa permet indéniablement d'établir son lien de filiation avec le regroupant ; l'ensemble des documents produits comporte des mentions parfaitement cohérentes avec les déclarations de l'intéressé auprès de l'OFPRA, averti très rapidement des changements intervenus dans sa situation personnelle ; les liens familiaux sont également établis par possession d'état (déclarations constantes du regroupant, transferts d'argent, contacts réguliers) ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les autorités consulaires à N'Djamena vont procéder le 11 mars 2024 à la délivrance des visas demandés. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, les requérants maintiennent les conclusions de leur requête et, en tout état de cause, leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens. Ils soutiennent que leurs conclusions ne sont pas privées d'objet, dès lors que les vignettes des visas ne sont pas produites. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. F B D, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018. Il est titulaire d'une carte de résident. Le 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le regroupement familial sollicité par l'intéressé au bénéfice de Mme E C, ressortissante soudanaise née le 18 février 1989 avec laquelle M. B D s'est marié le 15 février 2021 à Addis Abeba (Ethiopie) et du jeune A F B D, leur fils, ressortissant soudanais né le 23 novembre 2021 au Soudan. A ce titre, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour a été sollicitée par les intéressés laquelle a été implicitement refusée par l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) le 7 mai 2023. De ce refus, M. B D a, le 7 novembre 2023, saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En outre, les intéressés en ont également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance n° 2316662 du 12 décembre 2023, la juge des référés a suspendu l'exécution des décisions implicites de refus opposées par l'autorité consulaire à Khartoum et enjoint au ministre compétent de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de huit jours. Par un courriel du 3 janvier 2024, le bureau du contentieux de la sous-direction des visas a fait savoir qu'une note diplomatique en vue de la délivrance des deux visas avait été envoyée le même jour à l'autorité consulaire française à N'Djamena, l'épouse et l'enfant résidant désormais au Tchad. Le 3 janvier 2024, le service des visas de l'ambassade de N'Djamena a invité les demandeurs de visas à se présenter le 17 janvier 2024 à l'ambassade " afin de venir déposer leurs nouvelles demandes de visa au titre du regroupement familial ". Les demandeurs se sont présentés au service des visas de cette ambassade le 17 janvier 2024. Le 7 février 2024, la sous-direction des visas a fait savoir qu'il convenait de redéposer une demande de visa au service des visas de l'ambassade de N'Djamena. Le même jour, ce service a sollicité des demandeurs de visas qu'ils transmettent, dès que possible, une copie des passeports ou de tout autre document d'identité officiel comportant leurs photographies, et communiquent leurs tailles et la couleur de leurs yeux. M. B D et Mme E C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25%) à M. B D. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'ambassade de France à N'Djamena, qui n'a pas procédé ni entendu procéder à une nouvelle instruction des demandes de visas, a, pour l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 janvier 2024 de délivrer les visas sollicités, fait savoir, le 4 mars 2024, que les laissez-passer consulaires, nécessaires à l'apposition des visas et à la venue en France de l'épouse du requérant et de leur fils, seront établis d'ici le 6 mars 2024 et que les visas seront retirés par les intéressés le 11 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension d'une décision implicite de rejet qui serait née le 7 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont, en tout état de cause et à supposer que cette décision aurait pu être acquise le 7 janvier 2024 alors que l'autorité compétente avait décidé dès le 3 janvier 2024 de délivrer les visas et que les circonstances de l'affaire se rapportent en réalité seulement aux conditions d'exécution de cette décision du 3 janvier 2024, de même que les conclusions à fin d'injonction, désormais sans objet, ce qu'il y a lieu pour le juge des référés de constater, sans que ce constat soit subordonné devant lui à la preuve matérielle de la délivrance des visas par la présentation des vignettes de ces derniers. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B D. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B D, à Mme G C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 7 mars 2024. Le juge des référés, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402751_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel