TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316662_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 4 juin 2024, la société Ace Café, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 416 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de neuf jours de son établissement " Le Bar du Marché " situé au 75 rue de Seine, dans le sixième arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 9 mars 2021 a été annulé par un jugement du tribunal du 21 juin 2021 ; - elle a subi un préjudice direct et certain du fait de la fermeture pendant neuf jours de son établissement en application de l'arrêté ayant été annulé ; - elle a subi un préjudice financier qui s'élève à 10 434 euros au titre des salaires payés indûment du fait de l'impossibilité de recourir au chômage partiel pendant la période de fermeture et de 3 982 euros au titre de la perte d'exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réalité du préjudice financier n'est pas établie ; - la société n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi sur une durée de quinze jours, alors même que l'arrêté n'ordonnait la fermeture que pour une durée de neuf jours. Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 juin 2024. Par courrier du 29 novembre 2024, la société Ace Cafe a été invitée à produire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : - la preuve de l'existence d'une marge brute les trois mois précédent la fermeture de l'établissement ; - les comptes de résultats et bilans pour les années 2019, 2020 et 2021. Les comptes de résultats et bilans ont été produits par la société requérante et enregistrés le 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ; - et les observations de Me de Beauregard, représentant la société Ace Café. Considérant ce qui suit : 1. La société Ace Café exploite un restaurant " Le bar du marché ", situé au 75 rue de Seine dans le 6ème arrondissement à Paris. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de police a prononcé sa fermeture pour une durée de neuf jours pour méconnaissance de la règlementation applicable dans le cadre de la crise sanitaire. Par un jugement n° 2106413 du 21 juin 2021, le tribunal a annulé cet arrêté. La société Ace Café demande en conséquence la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 416 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la fermeture administrative de son établissement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le jugement n°2106413 du 21 juin 2021 a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021 pour erreur de droit au motif que son adoption n'avait pas été précédée d'une mise en demeure restée sans suite, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette illégalité caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. 3. En l'espèce, le préjudice dont la société Ace Café demande réparation peut être regardé, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police aurait pu prendre légalement la même décision de fermeture administrative de l'établissement, comme la conséquence directe du vice de légalité précité dont est entaché l'arrêté illégal du 9 mars 2021. 4. En premier lieu, d'une part, la société Ace Café demande réparation du préjudice résultant du versement des salaires versés pour un travail non réalisé durant la période de fermeture pour un montant de 10 434 euros. Elle produit à ce titre les bulletins de paie de ses quinze salariés pour le mois de mars 2021. Toutefois, les bulletins de paie fournis n'apportent aucune précision sur le volume horaire du travail non effectué par ces salariés et le montant exact des salaires versés par elle pendant la période de la fermeture administrative de l'établissement. De plus, la société requérante ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir bénéficié antérieurement à l'adoption de l'arrêté du 9 mars 2021, d'aides relevant spécifiquement du dispositif d'activité partielle, dont le versement aurait été refusé en conséquence de cette adoption. Par suite, la société Ace Café n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la fermeture administrative du restaurant qu'elle exploite, de sorte que cette demande d'indemnisation doit être rejetée. 5. En second lieu, d'autre part, la société Ace Café soutient qu'elle a subi un préjudice financier tenant à une perte d'exploitation pendant les neuf jours de fermeture de son établissement d'un montant de 3 982 euros. Au vu des pièces versées au dossier, à la suite de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 3 982 euros l'évaluation du préjudice de perte d'exploitation subi. 6. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander que l'indemnité soit fixée à la somme de 3 982 euros. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Ace Café la somme de 3 982 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Ace Café une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ace Café et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5923 novembre 2023
ORTA_2106413_20231123TA446 mars 2024
DTA_2402751_20240306TA756 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316662_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316662_20250106