TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106413_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 986,49 euros. Il soutient que : - l'origine de la dette est inconnue ; - il est de bonne foi car il a effectué ses changements de situation dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision de rejet de la demande de remise est fondée sur le caractère erroné des revenus déclarés, qui ne sont pas cohérents avec ceux communiqués par l'administration fiscale, et sur la circonstance que le quotient familial du requérant est de 1 199 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si au regard de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi, une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible de lui être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en fonction des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 986,49 euros. Il résulte de l'instruction que M. A est employé en qualité d'assistant de recouvrement au sein d'un établissement privé d'enseignement depuis le 21 octobre 2019 et a perçu une rémunération nette imposable de 2 380,94 euros, 1 965,87 euros et 1 872,48 euros au titre des mois de juillet, août et septembre 2023. L'intéressé ne produit par ailleurs aucune pièce relative aux charges qu'il supporte. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation de précarité au sens du principe rappelé au point précédent. Ainsi, les faits dont M. A assortit le moyen tiré de sa situation financière sont manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'indu ne procèderait pas d'un défaut de déclaration de ses changements de situation, comme il le suggère, sa demande de remise gracieuse du trop-perçu dont la restitution lui est réclamée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 23 novembre 2023. Le président du tribunal signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106413_20231123