TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402751_20240515
- Date
- 15 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le N°2305594, le 29 septembre 2023, la commune d'Azillanet (34210) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble cadastré section AP 108, situé place de l'Eglise sur son territoire et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Elle soutient que l'immeuble présente des risques et n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique et des tiers. II. Par une requête, enregistrée sous le N°2305595, le 29 septembre 2023, la commune d'Azillanet demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble cadastré section AP 109, situé rue du Château sur son territoire et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Elle soutient que l'immeuble présente des risques et n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique et des tiers. III. Par une requête, enregistrée sous le N°2402751 le 13 mai 2024, la commune d'Azillanet demande au tribunal de rendre l'ordonnance du 2 octobre 2023, désignant M. A en qualité d'expert pour examiner les constructions visées ci-dessus, au contradictoire de la société Groupement Foncier Agricole (GFA) B, en lieu et place de Mme D B, désignée par erreur. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même commune et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Aux termes de cet article : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 4. Il résulte des termes de la requête que les immeubles cadastrés section AP 108 et AP 109, situés place de l'Eglise et rue du Château sur le territoire de la commune d'Azillanet, appartenant respectivement à Mme F E et à la société GFA B, présentent des dégradations qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune d'Azillanet en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. C A, domicilié 11 rue des Tamaris à Colombiers (34440) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner les constructions situées place de l'Eglise, sur la propriété cadastrée section AP 108 et rue du Château, sur la propriété cadastrée section AP 109 et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Azillanet et à l'expert. Copie en sera adressée pour avis à Mme E et à la société GFA B. Fait à Montpellier, le 15 mai 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 mai 2024 L'attachée, C. Lemaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402751_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel