TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402759_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2024 et 6 mai 2024, M. D B et Mme L F, M. I G, la SCI Les Ecrins, Mme K C, M. J E, M. H A et M. M A, représentés par Me Millet, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Entraigues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile, ensemble l'éventuelle décision tacite antérieure ; 2°) de condamner la commune de Entraigues et la société Free Mobile chacune au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et leur requête a été introduite avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ; les travaux une fois réalisés seront difficilement réversibles ; en tout état de cause, le caractère réversible des travaux et l'intérêt public, qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile alors que la zone est déjà couverte par l'opérateur Free, ne suffisent pas à renverser la présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'incompétence, le maire ayant statué au nom de la commune et non au nom de l'Etat (moyen abandonné) ; *il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'instruction par les services de l'Etat en application de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme (moyen abandonné) ; *la société Free Mobile n'avait pas qualité pour déposer la demande de déclaration préalable en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et par conséquent, le document joint au dossier de déclaration préalable par lequel la société Free Mobile atteste avoir qualité pour déposer la déclaration préalable est entaché de fraude ; *le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet : l'attestation jointe au dossier n'a pas répondu aux exigences de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas de plan de coupe en méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; l'insertion graphique est insuffisante, trompeuse voire frauduleuse en méconnaissance des articles R. 431-35 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; *le projet contesté méconnaît les articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme ; *il méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme (moyen abandonné) ; *il méconnaît les articles R. 111-13, L. 111-11 et L. 332-8 du code de l'urbanisme ; *il méconnaît les articles R. 111-27 et R. 111-30 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Entraigues, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir et qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant de leur titre de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir et qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant de leur titre de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Les requérants ont produit des pièces complémentaires les 6 et 7 mai 2024 qui n'ont pas été communiquées. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402540 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Millet pour les requérants qui confirment avoir abandonné les moyens tirés de l'incompétence, du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. - les observations de Me Djeffal pour la commune de Entraigues ; - les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 février 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête n°2402759 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants deux sommes de 900 euros à verser respectivement à la commune de Entraigues et à la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2402759 est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront une somme de 900 euros à la commune de Entraigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les requérants verseront une somme de 900 euros à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme L F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Entraigues et à la société Free Mobile. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402759
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402759_20240513
Données disponibles
- Texte intégral