TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402784_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts, du paiement de laquelle il a été tenu solidairement responsable sur le fondement du 3 du V de l’article 1754 du même code, en sa qualité de gérant de la société MDK Auto ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’administration fiscale a procédé à une reconstitution radicalement viciée des chiffres d’affaires et bénéfices de sa société ; - les éléments recueillis par le service sont en contradiction avec les achats et les ventes sur la période vérifiée ; - l’administration a pris en compte le stock au 31 décembre 2020 sans s’intéresser aux stocks de clôture des deux exercices précédents ; - le véhicule Peugeot 5008 vendu le 7 janvier 2020 n’a engendré aucun produit ; - s’agissant de cette même vente, la taxe sur la valeur ajoutée ne peut s’appliquer que sur la marge et non sur le prix de vente ; - l’administration fiscale ne pouvait rejeter les prestations de la société Saint Denis Pare-Brise par principe sans analyser l’ensemble de ses prestations ; - le véhicule Volkswagen Tiguan a été vendu le 19 décembre 2018 à prix coûtant, ce qui invalide le coefficient de 1,52 retenu par le service ; - le véhicule Volkswagen Newbeetle qui aurait été vendu le 12 décembre 2019 n’est en fait jamais entré dans les stocks ; - le véhicule DS7 Crossback a été vendu pour un prix de 15 000 euros avec une marge brute de 1 300 euros, représentant un coefficient de 1,09 et non de 1,52 ; - le véhicule Mercedes Benz a été vendu pour un prix de 15 833 euros avec une marge brute de 1 133 euros, représentant un coefficient de 1,07 et non de 1,52 ; - en tout état de cause, le coefficient théorique de 1,52 ne pouvait être appliqué aux ventes des véhicules DS7 Crossback et Mercedes Benz, alors que l’administration connaissait l’identité des acquéreurs de ces véhicules ; - la vente intracommunautaire du véhicule Audi A3 acheté auprès de la société BCA Autoauktionen GMBJ ne ressort pas de son compte bancaire et n’a pas été corroborée par un droit de communication auprès de l’acquéreur ; - les factures de vente en août 2019 auprès de MK Crash Autos ayant été produites, l’administration ne prouve pas que les ventes auraient été effectuées pour un montant hors taxes de 102 440 euros ; - le véhicule Audi A1 Sportback a été vendu pour un prix 6 399 euros hors taxes, dégageant une marge brute de 1 199 euros soit un coefficient de 1,23 et non de 1,52 ; - le véhicule DS3 Crossback a été vendu le 7 janvier 2020 à prix coûtant, ce qui invalide le coefficient théorique de 1,52 retenu par le service ; - l’administration fiscale ne justifie pas que les conditions de déduction des charges facturées par la société MK Crash Auto au regard des dispositions 1 de l’article 39 du code général des impôts n’auraient pas été remplies ; - le service n’ayant pas établi un désinvestissement des bénéfices non déclarés, il ne pouvait valablement considérer que ces bénéfices avaient été distribués et mettre en œuvre les dispositions de l’article 117 du code général des impôts puis infliger à la société l’amende de l’article 1759 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société MBK Auto, qui a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, ainsi que l’achat et la vente de véhicules et de pièces d’automobiles, dont M. B... est le gérant, a déclaré un bénéfice imposable nul au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. Elle a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à la suite de laquelle le service, qui a dressé un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité, a entrepris de reconstituer ses chiffres d’affaires et bénéfices imposables. L’administration fiscale, par une proposition de rectification du 1er décembre 2021, a proposé à la société MBK Auto un rehaussement de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2018, 2019 et 2020 en suivant la procédure de rectification contradictoire. Il a également invité la société, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, à lui faire connaître l’identité et l’adresse des bénéficiaires des sommes correspondant aux revenus réputés distribués dans un délai de trente jours. A défaut de réponse, le service a infligé à la société l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, égale au montant des revenus réputés distribués. Cette amende a été mise en recouvrement par avis de 15 décembre 2022 adressé à la société MBK Auto et a été réclamée par un avis du 22 décembre 2022 à M. B... en sa qualité de débiteur solidaire de la même amende. M. B... a contesté cette amende par une réclamation du 21 janvier 2023, qui doit être regardée, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, comme ayant été implicitement rejetée. Sur les conclusions à fin de décharge de l’amende : Il est constant que l’amende réclamée à M. B... en tant que débiteur solidaire a été infligée à la société MBK Auto en raison du défaut de désignation par cette dernière des bénéficiaires de ses revenus réputés distribués alors que, d’une part, ces derniers résultent des rehaussements de son bénéfice imposable et, d’autre part, que l’administration fiscale a regardé les montants de rehaussements, correspondant à des omissions de produits, comme des revenus distribués. En ce qui concerne les rehaussements du bénéfice imposable à l’origine des revenus distribués : S’agissant de la méthode de reconstitution à l’origine des rehaussements : En premier lieu, si M. B... soutient que la société MBK Auto aurait présenté sa comptabilité sous format papier le 28 septembre 2020, une telle allégation ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que la vérification de comptabilité a débuté le 28 septembre 2021 et qu’à cette occasion, le service a établi un procès-verbal de défaut de présentation du grand livre et des pièces fondamentales de la comptabilité relative aux achats, aux ventes, à la banque, aux opérations diverses et aux frais généraux. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a reconstitué les chiffres d’affaires et bénéfices sociaux en s’appuyant, d’une part, sur l’identification des véhicules cédés, à laquelle l’administration fiscale a procédé en recoupant les éléments recueillis au travers de l’exercice de son droit de communication effectué, notamment, auprès de l’agence nationale des titres sécurisés et du fournisseur BC Auto Enchères, ainsi qu’au travers du débat oral et contradictoire avec le gérant de la société MBK Auto. Elle s’est appuyée, d’autre part, sur l’emploi d’un coefficient de marge unique de 1,52, déterminé par référence à l’unique transaction - portant sur un véhicule Peugeot 5008 vendu le 7 janvier 2020 - pour laquelle elle disposait du prix d’achat, des frais admis en déduction et du prix de vente et dont le produit avait été crédité sur le compte bancaire de la société. En troisième lieu, la société n’ayant pas produit de comptabilité, elle ne peut utilement contester l’absence de prise en compte des stocks de clôture des exercices 2018 et 2019 et le fait que les ventes ne seraient pas corroborées par ses achats et ventes, alors notamment que les éléments recueillis dans le cadre du débat oral et contradictoire ont fait apparaître que les produits et les charges sociales transitaient par le compte personnel du gérant de la société. En quatrième lieu, la circonstance que l’administration fiscale aurait connu l’identité de l’acquéreur ne l’obligeait pas à interroger ce dernier pour déterminer le prix d’achat. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut s’appliquer que sur la marge et non sur le prix de vente n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et ne peut, par suite, qu’être écarté. S’agissant du montant des bases reconstituées : Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ». Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) la charge de la preuve incombe au contribuable (…) à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ». Les rehaussements issus de la reconstitution des chiffres d’affaires et bénéfices incluent notamment la réintégration de produits de cession de véhicules automobiles qui n’avaient pas été déclarés et l’incidence financière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la livraison de ces mêmes véhicules. En premier lieu, le service vérificateur a pu établir que le véhicule Peugeot 5008, acquis pour 14 112 euros a été vendu le 7 janvier 2020 pour un prix de 31 000 euros après une réparation ayant donné lieu à des frais engagés pour un montant de 6 198 euros. Si la société, pour soutenir que le coefficient de bénéfice de référence devrait intégrer une facture établie par le fournisseur dénommé « Saint-Denis Pare-Brise », elle n’apporte aucun élément de nature à expliquer les incohérences relevées par le service concernant l’identification du véhicule, le moyen de paiement utilisé et la nature des prestations, qui étaient de nature à laisser présumer que le véhicule concerné par cette facture n’était pas celui cédé le 7 janvier 2020. En deuxième lieu, le service a relevé, par l’intermédiaire de son droit de communication, l’achat par la société d’un véhicule Volkswagen Newbeetle auprès de la société GJF CARS, établie à Tours. M. B... n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité de cet achat, qui a été à bon droit présumé, même en l’absence de facture d’achat et de facture de vente, comme ayant été revendu par la société. En troisième lieu, M. B... ne soutient pas sérieusement que le véhicule de marque Audi acquis auprès de la société BCA Autoauktionen GMBH n’aurait pas été revendu, alors au surplus qu’il a produit une facture de vente d’un montant de 54 000 euros dont il se prévaut par ailleurs, de façon contradictoire, en vue d’établir l’exagération du prix de vente reconstitué de 102 440 euros retenu par le service. En quatrième lieu, pour contester le montant des prix de vente reconstitués par le service, M. B... se prévaut des factures produites par la société MBK Auto dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire pour la vente du véhicule Audi mentionné au point 12 et des véhicules Volkswagen Tiguan, Citroën DS3 Crossback, Mercedes Classe C, Citroën DS7 Crossback et Audi A1 Sportback. Toutefois, ces factures, produites en cours de procédure et libellées au nom d’une personne physique ou morale (MK Crash Auto) ayant des liens avec M. B..., ne comportent aucune mention concernant le règlement et ne correspondent à aucun mouvement sur le compte bancaire de la société. Dans ces conditions, ces pièces ne sont pas de nature à établir le prix de vente réellement pratiqué ni, par conséquent, à établir que ces véhicules auraient été vendus à prix coûtant ou, en tout état de cause, à un prix inférieur à celui retenu par le service, conduisant à un taux de marge inférieur à celui retenu par le service. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait refusé la déduction d’une charge facturée par la société MK Crash Auto. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait apprécié, à tort, les conditions du 1 de l’article 39 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les revenus distribués à l’origine de l’amende : Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % » En l’espèce, les rehaussements proposés à la société MBK Auto ont été regardés à bon droit comme étant des produits non déclarés. Si M. B..., pour soutenir que la procédure de l’article 117 du code général des impôts à l’origine de l’amende litigieuse, ne pouvait être mise en œuvre à l’encontre de la société, soutient que l’administration ne prouverait pas le « désinvestissement » des sommes en cause, il n’assortit sa contestation d’aucun élément comptable ou financier précis qui serait de nature à laisser présumer que les sommes en cause seraient demeurées investies dans l’entreprise, ou auraient été effectivement mises en réserve ou incorporées au capital. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin de décharge de l’amende infligée à la société MBK Auto dont il a été regardé redevable solidaire doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUXLa greffière, Signé F. KHALALI La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 juillet 2024
ORTA_2402785_20240718TA546 mai 2025
DTA_2402784_20250506TA546 mai 2025
DTA_2402785_20250506TA755 mai 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402784_20260505
Données disponibles
- Texte intégral