TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402785_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A Biou, représenté par Me Gras, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402784 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. Biou, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affecté à la préfecture du Gard, a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois assortie d'un sursis de deux mois par un arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. Biou se prévaut des lourdes conséquences financières de la sanction litigieuse pour lui et pour sa famille, composée de son épouse, sans emploi, et de leurs quatre enfants encore à charge, âgés de 14 à 20 ans, dont deux souffrant d'autisme, ainsi que de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas des éléments avancés que M. Biou, qui ne produit d'ailleurs aucun relevé de ses comptes bancaires et qui fait valoir qu'il doit s'acquitter d'un loyer de 1 015 euros par mois, rembourser un crédit d'un montant mensuel de 545 euros et verser environ 1 650 euros par mois à des aides à domicile chargées de s'occuper de ses deux enfants en situation de handicap, ne serait pas en mesure de faire face à ses charges incompressibles durant la période d'exclusion au cours de laquelle il sera privé de traitement, limitée à deux mois, alors, par ailleurs, qu'il n'établit pas que des aides à domicile seraient absolument indispensables au bien-être de ses deux enfants atteints d'autisme durant sa période d'exclusion couvrant les mois de juillet et d'août 2024. D'autre part, ainsi qu'il l'indique lui-même dans sa requête, l'affaire de fraude massive aux titres de séjour commis à la préfecture de l'Isère alors qu'il y exerçait les fonctions de directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'origine de sa sanction, a connu un important retentissement médiatique, de telle sorte que les atteintes alléguées à sa situation professionnelle sont déjà avérées et ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, eu égard à la nature des faits reprochés à M. Biou et aux conditions dans lesquels ils sont intervenus, l'existence de l'intérêt public, avancé par le requérant, qui s'attacherait à son maintien dans ses actuelles fonctions de directeur de la citoyenneté, de la légalité et de la coordination à la préfecture du Gard, et auquel la décision l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux mois porterait atteinte, n'est manifestement pas établie. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. Biou doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Biou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Biou. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 18 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2402785_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel