TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402787_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, dont l'illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique, ce qui affecte leur état de santé, leur vie privée et familiale et a des répercussions sur son activité professionnelle ; la décision en litige qui contraint son couple à une séparation de longue durée entrave leur projet d'enfant ; étant intégré en France tant socialement que professionnellement, il ne peut se rendre en République de Guinée pour rendre visite à son épouse, d'autant qu'il a quitté ce pays encore jeune adolescent ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; *elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune décision de refus n'a été prise par ses services, la demande de regroupement de M. B étant en cours d'instruction ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun douté sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne pourra être invoqué. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402616 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran en présence de M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 2. M. B a déposé sa demande de regroupement familial le 28 février 2023 et enregistrée le 13 juillet 2023. Celle-ci a été reconnue complète, l'OFII lui ayant délivré le 31 octobre 2023 une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial faisant courir le délai de six mois dont bénéficiait le préfet de l'Isère pour statuer. Par suite, contrairement à ce que soutient en défense le préfet de l'Isère, une décision implicite de rejet est née en cours d'instance. 3. M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 juin 2026, s'est marié en République de Guinée avec Mme D le 1er septembre 2022 et vit séparé de celle-ci depuis cette date. Il n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. S'il soutient que son épouse souffre d'un trouble maniaco-dépressif en raison de leur séparation, les certificats médicaux produits peu circonstanciés et établis les 15 février et 16 avril 2024, non par un psychiatre, mais par un médecin généraliste et un pneumologue ainsi que l'attestation du père de son épouse ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, le certificat médical d'un médecin généraliste du 15 février 2024 qui indique que M. B " présente un syndrome anxieux réactionnel [et] des troubles du sommeil qu'il met en rapport avec l'éloignement de son épouse " et l'attestation de son chef d'équipe du 17 avril 2024 faisant état " d'un manque de concentration au travail lié à un manque de sommeil et d'un état de fatigue chronique ", ne permettent pas d'imputer cet état à la séparation d'avec son épouse. En outre, M. B fait valoir que son intégration sociale et professionnelle en France et le fait qu'il a quitté la République de Guinée encore jeune adolescent font obstacle à ce qu'il s'y rende pour rendre visite à son épouse, ce qui compromettrait le projet familial du couple. Cependant, M. B, de nationalité guinéenne et qui travaille dans le cadre de l'intérim, n'établit pas l'impossibilité de se rendre en République de Guinée et il résulte de l'instruction qu'il s'est marié dans ce pays en septembre 2022. Il n'établit ni même n'allègue que son épouse serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour lui rendre visite en France. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402787
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402787_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel