TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402792_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, la SARL L’Entracte, représentée par Me Roche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la suspension de l’activité de diffusion de sons amplifiés de l’établissement « Le Panama » sis 5 rue de la République à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire particulière organisée par le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des exigences réglementaires relatives au contenu de l’étude d’impact des nuisances sonores fixé par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au préfet de l’Hérault qui, malgré une mise en demeure en date du 24 septembre 2024, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruit et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Roche, représentant la société L’Entracte.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Entracte exploite l’établissement « Le Panama » sis 5 rue de la République à Montpellier. A la suite de plaintes de riverains, des relevés sonores effectués par le service communal d’hygiène et de santé en octobre 2022, juillet 2023 et octobre 2023, dont les résultats ont été communiqués au gérant, ont mis en évidence l’existence de nuisances sonores tandis que les contrôles des limiteurs de son effectués en décembre 2022 et mai 2023 ont permis de constater un défaut du système de bridage. Par un courrier du 5 décembre 2023, l’exploitant de l’établissement a été mis en demeure de produire une étude d’impact des nuisances sonores (EINS), prévue par l’article R. 571-27 du code de l’environnement, et d’équiper le système de sonorisation de l’établissement, en fonction des conclusions de cette étude, d’un système de bridage et d’enregistrement répondant aux exigences réglementaires. Par un courrier du 8 décembre 2023, le gérant de l’établissement a transmis une EINS datée du 1er décembre 2023 constatant que les conditions d’exploitation répondaient aux exigences réglementaires. Le 6 mars 2024, un nouveau contrôle a été réalisé à l’occasion duquel il a été constaté des émergences sonores dépassant les seuils réglementaires. Par un arrêté du 17 avril 2024 dont la société L’Entracte demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a prononcé la suspension de l’activité de diffusion de sons amplifiés de l’établissement « Le Panama ».
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Le préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 septembre 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur le cadre du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (...) / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; (…) Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. ». Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 571-25 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 571-26 du même code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. (…) ». L’article R. 571-27 du même code dispose que : « I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. – L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale. III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18. ». Aux termes de l’article R. 571-28 du même code : « Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. ».
6. Enfin, selon l’article 5 de l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris pour l’application de ces articles : « I. - Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, ou le responsable d'un festival, établit l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) prévue au R. 571-27 du code de l'environnement en tenant compte des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l'installation de sonorisation. / II. - L'EINS est réalisée préalablement à l'événement ou au démarrage de l'activité. Elle évalue les facteurs qui peuvent influencer la dispersion des sons et indique les moyens à mettre en œuvre dans les conditions normalement prévisibles du déroulement de l'activité. / III. - En cohérence avec l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'EINS contient au minimum : (…) - un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d'émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d'exposition du public, d'impact possible sur les riverains ;
- une analyse de l'environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains ; - une analyse des impacts sonores prévisibles de l'activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l'environnement du lieu ;
- une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ; - une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire. (…) ».
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
8. En premier lieu, les dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, applicables aux sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre de l’exploitant d’un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée mentionné à l’article R. 571-25 du même code, organisent une procédure contradictoire particulière prévoyant que l’autorité administrative ne peut prononcer une telle sanction au motif de la méconnaissance d’une précédente mise en demeure de se conformer aux prescriptions édictées, qu’après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté pris sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le délai d’un mois fixé par la mise en demeure du 5 décembre 2023 pour satisfaire aux prescriptions édictées et le délai de dix jours laissé à l’exploitant pour présenter ses observations n’ayant pas vocation à pallier cette carence. Dans ces conditions, la société requérante, qui n’a pas été préalablement informée des éléments retenus par le préfet de l’Hérault pour prononcer à son encontre une sanction de suspension de l’utilisation du dispositif de diffusion de sons amplifiés de l’établissement « Le Panama » qu’elle exploite, notamment des insuffisances de l’EINS qu’elle a fourni et du rapport acoustique réalisé le 6 mars 2024, a ainsi été privée d’une garantie et est donc fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 5 décembre 2023 n’avait pour objet que la réalisation d’une EINS et, en fonction des conclusions de cette étude, l’équipement de la sonorisation de systèmes de bridage et d’enregistrement répondant aux exigences réglementaires. Il résulte de l’instruction que la société L’Entracte a fait réaliser, le 1er décembre 2023, une EINS par la société Phonos acoustique concluant à la conformité des installations et constatant l’installation d’un enregistreur de niveau sonore. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la société L’Entracte a transmis le 8 décembre 2023 à la préfecture de l’Hérault cette étude et ses conclusions.
11. Il résulte des termes de la décision attaquée du 17 avril 2024 qu’il est reproché à la société requérante un défaut du système de bridage de la sonorisation et une insuffisance de l’EINS à défaut de précision de l’emplacement des logements riverains pris en compte et de la méthode permettant de définir les niveaux sonores de diffusion. Toutefois il résulte de l’instruction que ladite étude détaille l’emplacement des riverains pris en compte, à savoir l’Hôtel des Arts et le voisin Chagvardieff, tandis que cette étude a été effectuée conformément à la norme Afnor NF-S-31-010 permettant le mesurage des niveaux sonores ambiants et résiduels. Par ailleurs, la société requérante verse au débat des certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique prévus par l’article R. 521-27 du code de l’environnement datés du 22 avril 2024. En l’absence de production en défense malgré une mise en demeure, le préfet est réputé avoir acquiescé à ces faits dont l’inexactitude ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est également entachée d’une erreur de fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la SARL L’Entracte est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société L’Entracte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société L’Entracte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L’Entracte et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. A...Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mai 2024
ORTA_2402785_20240523CAA339 décembre 2025
ORCA_25BX00099_20251209TA345 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2402792_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2402792_20260505