TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402785_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande ayant été déposée il y a plus de quinze mois, il remplit la condition d'urgence ;
- s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n°2402792 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 26 janvier 1995, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2022. Il déclare avoir, par une demande reçue le 3 décembre 2022 par la préfecture du Nord, et complétée le 13 décembre 2022, sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Par ailleurs, si pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la mesure de suspension sollicitée, M. B se prévaut du délai de quinze mois qui s'est écoulé depuis le dépôt de son dossier sans qu'il n'ait été destinataire ni d'un récépissé ni d'un quelconque justificatif de dépôt, il n'établit pas, à la suite du courriel préfectoral du 13 décembre 2022 tendant à ce que son dossier soit dûment complété, avoir effectivement satisfait à cette demande alors, en tout état de cause, qu'une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier de sa demande de titre de séjour, décision qui constitue d'ailleurs précisément la décision attaquée. La condition d'urgence qui s'apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée et non au regard des conditions de naissance de celle-ci, ne peut donc être regardée comme remplie à raison du seul délai observé depuis le dépôt de la demande.
6. Enfin, si M. B fait valoir que la décision en litige le place dans une situation telle qu'il ne peut chercher d'emploi, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. En outre, et en état de cause, en se bornant à produire des copies de ses diplômes d'études supérieures, M. B n'établit ni même n'allègue que la décision en litige le priverait de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement.
7. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il en résulte que, sans qu'il y ait lieu ni d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'examiner les moyens de légalité invoqués, que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402785_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel