TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402799_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... en faveur de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1959, a formé le 7 septembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme B... D.... Par l’arrêté attaqué du 29 février 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a par décision du 18 décembre 2025 décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son épouse. Cette décision, postérieure à l’introduction du recours, a eu nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté du 20 février 2024 refusant le regroupement familial. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A... sont devenues sans objet. Sur les frais d’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Hmaida la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Hmaida et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Doulat, premier conseiller, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402799_20260120
Données disponibles
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