CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01983_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2402799 du 30 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé l'absence de délai de départ et l'interdiction de retour en France, a condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Emilie Dewaele au titre des frais de justice et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 août 2024, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Si M. A a adressé un courrier à la préfecture qui l'a reçu le 14 février 2024, il n'a pas produit une copie de ce courrier. En admettant même qu'il s'agissait d'une demande de titre de séjour, aucun principe n'imposait au préfet de statuer sur cette demande dès le 17 mars 2024.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de M. A dont celui-ci avait fait état lors de son audition et il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier ci-dessus comportait d'autres informations.
5. M. A a déclaré être entré en France sans visa en " 2016 ". Il expose lui-même que si le juge des enfants l'a confié à l'aide sociale à l'enfance en février 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision en février 2018.
6. Il ressort du relevé telemofpra que la demande d'asile déposée par M. A en août 2019 a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en juin 2020.
7. Le décret prévu à l'article L 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai d'édiction d'une obligation de quitter le territoire français après un refus de l'asile n'était pas pris à la date de l'arrêté. Celui-ci pouvait donc être édicté, malgré l'ancienneté du refus de d'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code.
8. A supposer que le courrier ci-dessus ait été une demande de titre de séjour, il n'est pas démontré qu'elle était complète, qu'un récépissé devait donc être délivré à M. A en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté ne pouvait ainsi pas être pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code.
9. Malgré le rejet de sa demande d'asile, M. A s'est maintenu en France jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 17 mars 2024.
10. M. A, né en juillet 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où, comme il l'a indiqué lors de son audition, résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
11. Si M. A a travaillé à partir de janvier 2022, d'ailleurs sans autorisation, c'était sur un emploi sans qualification particulière de plongeur dans un hôtel et sans lien avec son diplôme de carreleur mosaïste et cette expérience restait limitée à la date de l'arrêté.
12. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01983Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01983_20241114
TA3820 janvier 2026
DTA_2402799_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01983_20241114