TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402803_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023, notifiée le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1970, indique être entrée en France en 2012. Le 9 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Pour refuser de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission au séjour de Mme A, formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, si Mme A déclare séjourner en France depuis 2012, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour les années 2017, 2018 et 2019. Toutefois, Mme A produit de nombreux et divers documents émanant d'administrations, d'associations et d'entreprises depuis l'année 2012, notamment, pour les années 2017, 2018 et 2019, des abonnements pass navigo, des avis d'imposition, des attestations de résidence du directeur de la résidence Albin Peyron et de l'association Inser ASAF association, des échanges avec la direction générale des finances publiques, des documents relatifs à son admission à l'aide médicale d'Etat pour 2018 et 2019, laquelle n'est délivrée que sous condition d'une résidence stable, de nombreux examens médicaux et ordonnances médicales ainsi qu'une demande d'autorisation de travail du 28 février 2019. Ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants permettant d'établir qu'elle résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait statuer sur sa demande d'admission au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, le conseil de la requérante n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'origine sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402803_20240620