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TA76 · POLE URGENCES — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402803_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu de 2 165,13 euros de prime d’activité. Elle soutient que l’indu mis à sa charge la met en grande difficulté. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 novembre 2024, la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a bénéficié de la prime d’activité à compter du 1er janvier 2019. Un contrôle de ses déclarations de ressources a révélé une omission de 7 148 euros, générant un trop-perçu dans la limite de la prescription biennale de 2 165,13 euros au titre de la période de juillet 2022 à mars 2023. Mme A... conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de cette dette. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». 3. Si Mme A... soutient que le montant qui lui est réclamé est trop important et que son recouvrement la mettrait en grande difficulté, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière, alors que la caisse d’allocations familiales fait valoir qu’elle a tenu compte des revenus et des prestations familiales de l’intéressée, d’un montant mensuel de 2 479 euros. Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.... D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A..., à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. Le magistrat désigné, H. GUILLOU La greffière, P. HIS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2402803_20260126
Données disponibles
- Texte intégral