CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01164_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402803 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A, représentée par Me Lerein, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France, en dernier lieu, le 1er janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé du 2 avril 2021 au 1er septembre 2023. Le 6 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser d'admettre Mme A au séjour, la préfète s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 décembre 2023 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie en France d'un suivi médical des suites d'un cancer gynécologique et qu'elle souffre également d'hypertension artérielle et d'hypothyroïdie. Toutefois, si les documents médicaux produits en première instance et en appel, attestent de la nécessité d'un suivi médical semestriel et d'un traitement médicamenteux, comme l'ont relevé les premiers juges, la préfète de Meurthe-et-Moselle a produit une liste d'établissement de santé permettant d'assurer une surveillance en matière gynécologique et oncologique, et, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques établie le 28 février 2023, que le nebivolol, le furosémide, l'uvédose, le valsartan, l'amlodipine et la levothyroxine sont disponibles en Algérie. A cet égard, si Mme A se prévaut de l'attestation d'un pharmacien algérien selon laquelle son traitement médicamenteux ne serait disponible que sur commande, et fait valoir qu'elle n'aura pas accès à un suivi médical effectif en raison de ses ressources financières insuffisantes et des carences du système de santé algérien, elle ne produit, à l'appui de ces allégations, qu'un certificat médical établi le 22 mai 2025, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, et des articles de presse ainsi que des tarifs d'examens qui, sans aucun élément relatif à sa situation personnelle, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur son état de santé et sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lerein. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er août 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01164_20250801
TA7626 janvier 2026
DTA_2402803_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25NC01164_20250801