TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402810_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 9 mars 2024 au 19 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, en ce qu'elle prescrit au préfet du Nord de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée, dès lors qu'aucune autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ne lui a été délivrée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2024 à 11h15, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lescene, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 septembre 1995, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, au motif que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Nord des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, la juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, prononcée par l'ordonnance n° 2401579 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 9 mars 2024 au 19 mars 2024.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. Il n'est pas contesté que Mme A ne s'est toujours pas vue délivrer d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme A, à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 9 mars 2024 et courant, ainsi que le demande le requérant, jusqu'au 19 mars 2024 inclus, au taux de 50 euros par jour fixé par cette ordonnance, soit pour 10 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 500 euros.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais que la requérante a exposé dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, pour la période allant du 9 mars 2024 au 19 mars 2024.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402810_20240529
TA206 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402810_20240529
Données disponibles
- Texte intégral