TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402823_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Flambard, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 février 2024, prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital de Cannes, portant exclusion définitive, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 13 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 13 mars 2024 ;
2°) de condamner l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de l'hôpital de Cannes à lui payer la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) il y a urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, dès lors qu'elle était aide-soignante lorsqu'en 2020, elle a intégré la formation au métier d'infirmière dispensée par l'IFSI de Cannes et effectuait sa troisième et dernière année de formation au moment de son exclusion définitive le 16 février 2024 ; les décisions querellées la privent de toute possibilité de terminer son cursus d'apprentissage sans être contrainte de changer d'établissement, ce qui est impossible en cours d'année scolaire et remettent en cause l'investissement personnel et financier consenti dans le cadre de sa formation ;
2°) sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 février 2024 :
- la requérante est inscrite à l'IFSI de l'Hôpital de Cannes depuis 2020 et était en 3ème et dernière année de formation ; lors de chaque année de formation, les étudiants doivent effectuer plusieurs stages ; elle a effectué son stage au titre du semestre 5 au sein du centre hospitalier de Grasse dans le service de pneumologie qui a débuté le 6 novembre 2023 et a dû s'interrompre le 11 décembre 2023 pour cause de maladie ; elle n'a ainsi pu réaliser que 4 semaines de stage sur les 10 prévues ; la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie pour évaluer la situation de la requérante, en raison de l'établissement d'un rapport circonstancié établi par le service de pneumologie l'ayant accueillie en stage initialement dans le cadre de la formation ;
- il résulte de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'était pas compétente pour statuer sur des insuffisances théoriques et pratiques lors des stages et une erreur dans la réalisation des calculs de doses ; la section ne peut rendre des décisions que pour des demandes de redoublement formulées par les étudiants, des demandes de période de césure formulées par les étudiants ou lorsqu'un étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; les motifs " Insuffisances théoriques et pratiques lors des stages " et " Erreur dans la réalisation des calculs de doses " ne rentrent pas dans le champ de compétence de la section pour rendre des décisions sur les situations individuelles des étudiants ;
- à aucun moment, il n'a été fait état dans le cadre de la procédure, ni des noms ni de la qualité des membres de la section pédagogique présents lors de sa réunion le 16 février 2024 ; dès lors, il y a lieu de douter sérieusement de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ;
- aucun acte effectivement incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge n'est établi, ni même mentionné ; la section compétente a été réunie le 16 février 2024, soit plus de 2 mois après les faits reprochés à la requérante au cours de son dernier stage ; la décision attaquée est, de ce fait, entachée d'une erreur de droit ; des contradictions sur le déroulement des faits sont patentes ; si aucune prise en charge de patient ne lui a été confiée, aucune autonomie ne lui a été laissé, comment cette dernière peut-elle donc administrer un médicament à un patient ' ; le rapport circonstancié du 19 janvier 2024 sur lequel se fonde la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants afin de rendre sa décision ne reflète aucunement la réalité des faits et se trouve truffé de mensonges ; aucun élément n'établit que de manière irréfutable, la requérante a commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; le rapport établi par le service de pneumologie est incohérent et monté de toutes pièces ; il n'est aucunement circonstancié et ne fait qu'évoquer des événements contre l'étudiante, sans mentionner une seule date, mais seulement des périodes approximatives telles que " fin novembre ", " un autre jour " ; la section compétente a été réunie le 16 février 2024, soit plus d'un mois après les faits ; on peut donc légitimement s'interroger sur le délai si véritablement des agissements incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge avaient été commis ;
- la sanction est, en tout état de cause, manifestement disproportionnée.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers) qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2402822.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié notamment par l'arrêté du 17 avril 2018 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- et les observations de Me Flambard, représentant Mme A B, le centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers) n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. En l'espèce, la décision querellée empêche sans préavis Mme B de poursuivre son cursus. Eu égard aux effets graves et immédiats sur la situation tant économique que professionnelle de la requérante, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie, sans que la faute commise par la requérante fasse, dans les circonstances de l'espèce, échec à la caractérisation de cette urgence.
3. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits./ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/ - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;/ - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".
4. Par décision du 16 février 2024, Mme B a été exclue définitivement de l'IFSI du centre hospitalier de Cannes, alors qu'elle était en troisième année de formation, pour " insuffisances théoriques et pratiques lors des stages ", " erreur dans la réalisation des calculs de doses " et " lacunes théoriques et pratiques pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des patients ".
5. Le caractère disproportionné invoqué de la sanction infligée, procède de l'imprécision de la mention des faits censés la justifier, énoncés en termes généraux. Cette motivation non concrète n'apparaît pas, en l'état du dossier, alors que l'IFSI n'a pas conclu en défense, ni ne s'est fait représenter à l'audience, de nature à permettre au juge d'apprécier le caractère proportionné de la sanction infligée. Il en résulte l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions querellées dont il y a, dès lors, lieu de suspendre l'exécution.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers), une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 16 février 2024, prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital de Cannes, portant exclusion définitive de Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 13 mai 2024 du silence gardé sur son recours gracieux, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier de Cannes (institut de formation en soins infirmiers).
Fait à Nice le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2402823Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2402823_20240610
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