TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402824_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation dérogatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de mutation dérogatoire dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans l'impossibilité de vivre auprès de sa fille qui réside en Martinique et risque de conduire au retrait de son autorité parentale ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a des conséquences disproportionnées sur ce droit ; - elle méconnait les besoins fondamentaux de sa fille au regard de la déclaration des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article L. 512-19 du code de la fonction publique ; - la situation dans laquelle il se trouve est imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant avait parfaitement conscience, lors de sa nomination, des sujétions et obligations auxquelles il serait soumis, que l'état de santé de sa fille ne justifie pas une mutation dérogatoire, qu'il n'a pas informé le juge aux affaires familiales de sa situation professionnelle et qu'il n'est pas établi que l'état de santé de sa fille nécessite sa présence à ses côtés ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la requête n°2402823 enregistrée le 12 novembre 2024, par laquelle M. B A, représenté par Me Charrière Bournazel, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation dérogatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - et les observations de M. A, qui reprend ses observations écrites et ajoute qu'il a été l'objet de remarques et de comportements inadaptés au sein du commissariat où il est affecté et qu'il est placé sous anxiolytiques depuis 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été affecté à compter du 7 février 2022 en qualité de gardien de la paix stagiaire au commissariat de police d'Epernay. Par décision du 11 juillet 2022, il a été placé à compter du 1er juin 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service puis en congé de maladie ordinaire, et il n'est pas contesté qu'il a été autorisé à résider en Martinique, département dont il est originaire, durant cette période, avant de reprendre le service à compter du 23 mai 2023 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Il a sollicité le 11 août 2023 une mutation à titre dérogatoire vers la Martinique, et cette demande a été rejetée le 2 avril 2024. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et a enjoint au ministre de statuer à nouveau sur la demande de M. A et de prendre, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, une nouvelle décision. C'est dans ce cadre que, par une décision du 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a à nouveau rejeté sa demande. M. A demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Ainsi qu'il a été dit, le requérant, dont il n'est pas contesté que l'épouse n'a pas réussi à s'adapter en métropole, s'est fixé en Martinique durant son congé de maladie. M. A a rompu le pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec sa compagne dont il avait reconnu la fille le 26 mai 2021. Par jugement du 19 juillet 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a confié l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux deux parents et a décidé d'une garde alternée. Si M. A n'avait pas fait état de son affectation en métropole devant la juge aux affaires familiales, il n'en reste pas moins que la garde alternée était prescrite depuis quatorze mois à la date de la décision en cause. Il est vrai que M. A était pleinement informé des conséquences de son acceptation d'une affectation en métropole. Cependant, la tentative du requérant de faire venir son épouse et sa fille à Epernay n'a pas pu conduire à leur installation durable, alors que lui-même a été autorisé à retourner en Martinique pour sa convalescence. Alors que le ministre ne se prévaut d'aucun motif d'intérêt général lié à l'organisation du service qui rendrait nécessaire la présence de M. A à Epernay, ce dernier se trouve privé, du fait notamment du coût des transports aériens, de tout contact direct avec sa fille, ce qui le place dans un état de souffrance médicalement constaté par un psychiatre le 15 janvier 2024 et que l'intéressé a exprimé à l'audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'atteinte manifestement disproportionnée portée par la décision en cause à la vie privée et familiale de M. A est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il s'ensuit que l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation dérogatoire doit être suspendue. 8. En l'absence d'éléments relatifs à l'intérêt du service au sein duquel est affecté le requérant qui justifierait qu'il y soit maintenu et qu'il demeure, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2024 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visé ci-dessus, dans la région de première affectation de l'intéressé pendant une période de cinq ans, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, et sous réserve de postes disponibles en Martinique, à la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 septembre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, et sous réserve de postes disponibles en Martinique, à la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, A. DESCHAMPSLe greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402824_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2402824_20241128
Données disponibles
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