TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402826_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2402826, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 février 2024, M. D C, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 2402825, par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. D C, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les modalités de contrôle du respect de la mesure d'assignation à résidence arrêtées par le préfet sont illégales du fait de l'illégalité de cette mesure elle-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de Me Beaudoin, représentant M. C, en la présence de celui-ci, Me Beaudoin reprenant ses écritures en les développant et faisant valoir que le fils de M. C, âgé de trois ans, a été, par décision du juge des enfants, placé jusqu'au 30 novembre 2024 au domicile de la mère de M. C situé à La Montagne en Loire-Atlantique, cette dernière s'étant par ailleurs vu déléguer l'autorité parentale sur l'enfant, et que dès lors que celle-ci travaille en France et a vocation à y demeurer, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C ferait obstacle au maintien de ses liens familiaux avec son fils. Elle ajoute que l'enfant fait l'objet d'un suivi médical en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la date de ces arrêtés, Mme A disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant notamment obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi, interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne en outre de manière circonstanciée les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet s'est fondé, relatives aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, et la nature de ses liens familiaux en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de ces motifs que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une ou plusieurs infractions à la loi mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 14 juin 2018, M. C a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et de rébellion commis en 2017. Il a également été condamné à deux ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 28 février 2020 pour des faits de vol, d'escroquerie, de vol en réunion et d'escroquerie en bande organisée pour des faits commis en 2017. Il a enfin été condamné à deux ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 4 juillet 2022 pour des faits de vol en réunion et d'escroquerie commis en 2020 et en 2022. Ces faits présentent un caractère grave et étaient très récents à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, la réitération d'infractions de même nature par M. C entre 2017 et 2022 est de nature à établir l'existence d'un risque de récidive. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. C, également de nationalité roumaine et résidant en Loire-Atlantique, s'est vu confier le fils de ce dernier, âgé de trois ans, par une mesure de placement qui arrivera à échéance le 30 novembre 2024, et que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant lui a été déléguée, du fait de l'incarcération du requérant et du désintérêt de la mère de l'enfant, également de nationalité roumaine. M. C soutient qu'eu égard à ces mesures et à la circonstance que sa mère occupe un emploi en France, et aurait donc vocation à y demeurer, son éloignement vers la Roumanie le privera de la possibilité, que sa récente libération lui offre, de développer des liens avec son fils. Toutefois, il n'est pas soutenu qu'il ne pourrait obtenir la levée de ces mesures au vu de sa libération. S'il fait en outre valoir que son fils bénéficie d'un suivi médical en France, il n'est pas soutenu que ce suivi ne pourrait se poursuivre en Roumanie. Enfin, M. C ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. 8. Au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société justifiant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, d'une part, le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, et d'autre part, il n'est pas établi que son fils ne pourrait l'accompagner en Roumanie, pays dont tous deux disposent de la nationalité. Dès lors, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas établi que le fils de M. C ne pourrait l'accompagner en Roumanie. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme faisant par elle-même obstacle au développement de liens avec son père. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que l'annulation de cette décision devrait entrainer, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 () ". Et aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 15. En se bornant à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C ne conteste pas utilement qu'il remplissait les conditions auxquelles les dispositions citées au point précédent subordonnent le prononcé d'une telle mesure. Il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que cette mesure aurait une incidence sérieuse sur sa vie privée et familiale en France. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 16. En second lieu, le requérant se borne à se référer aux illégalités dont serait entachée la mesure d'assignation à résidence elle-même pour contester les modalités de contrôle du respect de cette mesure arrêtées par le préfet. Ce faisant, M. C n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces modalités de contrôle présenteraient un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, de sorte que le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français d'une part, et assignation à résidence d'autre part, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Beaudoin et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2402825
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402826_20240304
TA643 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402826_20240304
Données disponibles
- Texte intégral